TITRE I — Dispositions Générales
Article 1er
L'intervention de la Banque algérienne de développement en matière des crédits liés susvisés a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget, de comptabilité, de contrôle, de transferts et relations financières extérieures, de planification et de programmation des échanges extérieurs, de budgets devises et de passation des marchés : 1º) le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation des crédits liés prévus par les accords cadres du protocole d'accord financier du 2 février 1989 en rapport avec les ordonnateurs éligibles par lesdits accords cadres, 2°) la mise à la disposition desdits ordonnateurs des crédits liés susmentionnés, dans le cadre de leur gestion technico-bancaire, 3º) la gestion technico-bancaire des crédits liés, mis à la disposition du ministère des finances par les accords cadres susvisés, 4°) la préparation des dossiers de financement en vue de leur programmation et présentation au ministère des finances et aux autorités concernées pour leur prise en charge par les accords cadres à mettre en œuvre conformément à l'article 2 du décret n° 89-174 du 12 septembre 1989 portant ratification du protocole d'accord financier algéro-espagnol du 2 février 1989, 5°) le contrôle et l'évaluation des dossiers des opérations éligibles au financement par les crédits liés sur la base du plan national annuel et du budget devises de l'ordonnateur concerné.