TITRE III — REGLES GENERALES RELATIVES AUX MEMBRES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 44
Dans le cadre des dispositions de l'article 154 de la Constitution, chaque membre nouvellement désigné ou élu entre en fonction, au plus tard, un jour franc, suivant la date d'expiration normale du mandat de son prédécesseur.
Dans ce cadre, le renouvellement ou le remplacement sont effectués dans les quinze (15) jours précédant l'expiration du mandat ou dans les quinze (15) jours suivant la notification visée à l'article 43 ci-dessus.