Chapitre 3 — ORGANISATION
Article 12
Le centre est doté d’un conseil pédagogique chargé, notamment de définir et d’évaluer les activités et les programmes de formation, ainsi que de la mise au point des méthodes pédagogiques.
A ce titre, il est chargé :
— de donner son avis sur le contenu des programmes de formation ;
— d’évaluer les activités pédagogiques ;
— de veiller à l’organisation des examens et de délibérer sur les résultats ;
— de désigner les membres des commissions d’examens ;
— d’émettre tout avis sur les projets de conventions liées à la formation ;
— de donner son avis sur les projets d’acquisition de la documentation, des équipements et des moyens pédagogiques ;
— d’établir, périodiquement, le rapport d’évaluation pédagogique appuyé de recommandations et de le soumettre au directeur du centre.
Le conseil pédagogique peut être consulté, en outre, sur toutes autres questions relevant de son domaine de compétence.