Chapitre 2 — Conditions de réalisation des œuvres artistiques
Article 7
La demande d’autorisation de réalisation des œuvres artistiques est soumise à :
• Pour les œuvres artistiques relatives aux symboles de la résistance populaire, du mouvement national et de la guerre de libération :
— l’accord préalable du ministre chargé des moudjahidine, en ce qui concerne les œuvres artistiques d’envergure nationale ou régionale ou à caractère spécifique ;
— l’accord préalable du directeur des moudjahidine de la wilaya, en ce qui concerne le reste des œuvres artistiques réalisées sur le territoire de la wilaya.
• Pour les œuvres artistiques relatives aux personnalités, aux évènements historiques et artistiques ou au patrimoine culturel matériel et immatériel :
— l’accord préalable du ministre chargé de la culture et des arts, en ce qui concerne les œuvres artistiques d’envergure nationale ou régionale ou à caractère spécifique ;
— l’accord préalable du directeur de la culture de la wilaya, en ce qui concerne le reste des œuvres artistiques réalisées sur le territoire de la wilaya.
• Pour les œuvres artistiques réalisées à l’étranger, la demande de l’accord est soumise aux mêmes procédures prévues à l'article 25 (alinéa 2) ci-dessous.