Chapitre 3 — Modalités d’autorisation de réalisation des œuvres artistiques › Section 4 — Arrêté d’autorisation de réalisation des œuvres artistiques
Article 27
Le ministre chargé des affaires étrangères, de l’intérieur ou le wali, selon le cas, délivre l’arrêté d’autorisation ou de refus de réalisation de l’œuvre artistique dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours, à compter de la date de sa réception de l’avis de la commission concernée.
L’arrêté est, immédiatement, notifié au demandeur, à travers le secrétariat de la commission concernée.
Pour les œuvres artistiques à l'étranger, l’arrêté d’autorisation ou de refus est communiqué aux services du ministère chargé des affaires étrangères, qui le transmettent, immédiatement, au poste diplomatique ou consulaire algérien concerné, afin de le notifier à l’intéressé.