Chapitre 3 — Modalités d’autorisation de réalisation des œuvres artistiques › Section 2 — Fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des œuvres artistiques
Article 23
Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux, signés par le président de la commission et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par ce dernier. Des copies des procès-verbaux sont adressées au ministre des affaires étrangères ou au ministre chargé de l’intérieur ou au wali, selon le cas, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de leur élaboration.