Chapitre 3 — Modalités d’autorisation de réalisation des œuvres artistiques › Section 2 — Fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des œuvres artistiques
Article 19
La commission concernée examine le dossier de la demande et émet son avis dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours, à compter de la date de sa réunion. Le président de la commission nationale peut proroger, le cas échéant, ce délai sans qu’il ne dépasse trente (30) jours.
Ce délai peut être réduit dans des cas exceptionnels.
La commission envoie son avis dès son émission au ministre chargé de l’intérieur ou au ministre chargé des affaires étrangères ou au wali, selon le cas.