Chapitre 3 — Modalités d’autorisation de réalisation des œuvres artistiques › Section 1 — Commission nationale et commission de wilaya des œuvres artistiques
Article 17
Le secrétariat cité à l’article 16 ci-dessus, est chargé :
— de réceptionner et d’enregistrer les dossiers de demande, après vérification des documents constitutifs du dossier, et leur transmission à la commission compétente pour étude et émission d’avis ;
— de préparer les travaux de la commission et de proposer l’ordre du jour de ses réunions ;
— d’envoyer des convocations aux membres de la commission ;
— de notifier les décisions se rapportant aux demandes d’autorisation aux intéressés ;
— de tenir et de conserver les documents et les archives de la commission.