Chapitre 3 — Organisation et fonctionnement › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 16
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par les membres participants, transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil.
Les procès-verbaux sont transmis au ministre chargé des affaires étrangères et au ministre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion. 20 mai 2026