Chapitre 3 — Organisation et fonctionnement › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 15
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est tenue dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée sur la base de nouvelles convocations. Dans ce cas, les délibérations du conseil d'administration sont valables quel que soit le nombre des membres participants.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres participants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.