Chapitre 2 — MISSIONS
Article 5
Le comité œuvre à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes et assure la prise en charge et la protection des victimes, en coordination avec les instances compétentes. Il est chargé, au titre des missions qui lui sont dévolues en vertu de la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 susvisée, notamment :
— d’élaborer le projet de la stratégie nationale de la prévention de la traite des personnes et son plan d’action, de les soumettre à l’approbation du Gouvernement et de suivre leur mise en œuvre ;
— d’élaborer son règlement intérieur ;
— de mettre en place des mécanismes pratiques de signalement des cas de la traite des personnes et d’en identifier les victimes ;
— de mettre en place des mécanismes de vigilance, d'alerte et de détection précoce des victimes de la traite des personnes ;
— de définir les lignes directrices pour tous les intervenants, en fonction de leur compétence et des missions qui leur sont confiées, pour identifier les victimes de la traite des personnes ;
— d’élaborer des indicateurs de détection et d'identification des victimes et de veiller à leur mise à jour ;
— d’informer le ministre de la justice, garde des sceaux, les autorités administratives et/ou les instances compétentes, chacun en ce qui le concerne, des informations relatives à la traite des personnes nécessitant leur intervention ;
— d’élaborer et de diffuser les manuels et les documents en relation avec le travail du comité ;
— de créer son site électronique à l'effet de diffuser les informations, les études et les recherches y afférentes ainsi que les travaux réalisées dans ce cadre ;
— de mettre en place les applications électroniques et les outils numériques nécessaires pour assurer une coordination efficace entre le comité et les différents organismes et services intervenant dans le domaine de la prévention de cette infraction ;
— de la mise en place, de la gestion et du suivi de la base de données nationales relative à la traite des personnes ;
— de visiter les lieux d'accueil et d'hébergement des victimes de la traite des personnes et d’établir les rapports y afférents ;
— d’organiser et/ou de participer aux activités nationales, régionales et internationales visant à prévenir et à lutter contre la traite des personnes, en coordination avec les instances compétentes ;
— de célébrer les manifestations et les évènements nationaux et internationaux liés à ses missions ;
— de contribuer à la formation des intervenants dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite des personnes ;
— d’œuvrer à la promotion de la coopération dans le domaine de la prévention et de la lutte contre cette infraction, à la protection et à la prise en charge des victimes, en coordination avec les autorités compétentes, les associations et les organismes nationaux exerçant dans ce domaine et dans les domaines y afférents, ainsi qu'avec les organismes de l’Organisation des Nations Unies et les institutions internationales et régionales en relation et leurs homologues à l'étranger.