Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1447 correspondant au 8 mars 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, ci-après désignés conjointement les « parties » et séparément la « partie » ;
Considérant les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays ;
Désireux de renforcer la coopération dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale en vue de protéger leur territoire contre l’introduction et la dissémination des organismes nuisibles réglementés des végétaux et produits d'origine végétale ;
Fondés sur les principes approuvés à l'échelle internationale en matière de protection des végétaux et de quarantaine végétale ;
Considérant que les mesures phytosanitaires doivent être techniquement justifiées, transparentes et ne doivent pas être utilisées comme un moyen arbitraire ou injustifié de restriction du commerce ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définition Les termes utilisés dans cet accord de coopération concordent avec les définitions de la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), révisée à Rome en novembre 1997, à laquelle les deux parties ont adhéré.
Article 2 Principes Le présent accord de coopération porte sur les principes, règles et procédures régissant la coopération entre les organisations nationales de la protection des végétaux (ONPV) des deux pays.
Article 3 Objectifs Le présent accord de coopération à pour objectifs d’approfondir la coopération bilatérale dans le domaine de la protection des végétaux et la quarantaine végétale, notamment à travers :
— la facilitation des échanges de végétaux et de produits d’origine végétale et d'autres articles réglementés, en assurant la protection des territoires des deux pays contre l’introduction et la dissémination des organismes nuisibles réglementés des végétaux et des produits d'origine végétale ;
— la contribution à la diminution des pertes de récolte et des dommages occasionnés par les ravageurs des végétaux, en prenant les mesures appropriées ;
— la facilitation du commerce et l'échange de produits entre les deux parties ;
— la consolidation des mécanismes de coopération et d'assistance technique bilatéraux dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale ;
— l'encouragement du transfert des connaissances scientifiques, des technologies et de recherche dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale.
Article 4 Autorités compétentes Les autorités compétentes pour l'application du présent accord de coopération sont :
1- Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
Le ministère en charge de l’agriculture et du développement rural, en particulier la direction de la protection des végétaux et des contrôles techniques.
2- Pour le Gouvernement de la République de Cuba : a- Le ministère en charge de l’agriculture, en particulier la direction de santé et protection des végétaux, chargé de la coordination et du suivi du présent accord de coopération ; b- Le ministère en charge de la santé, qui participe à des inspections conjointes des végétaux et des produits destinés à l’importation, ainsi qu’à la certification des exportations d’aliments. 17 mars 2026 Article 5 Domaine de coopération Les autorités phytosanitaires compétentes des deux pays développent une coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale et œuvrent, en particulier, à protéger les végétaux conformément aux normes internationales relatives aux mesures phytosanitaires, afin de prévenir l'introduction, la dissémination et la propagation des maladies et des ravageurs des plantes sur leur territoire, à travers les échanges ou le transit des plantes, des produits et des articles réglementés soumis aux lois des deux pays.
Les parties coopéreront également en matière :
— d'échange d'expériences, de connaissances techniques et d'informations sur les travaux de recherche dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale ainsi que dans le domaine de l’utilisation des pesticides pour lutter contre les organismes nuisibles réglementés ;
— de coopération inter - laboratoires dans le domaine de diagnostics et de contrôles des produits phytosanitaires, du matériel végétal et des produits végétaux ;
— de renforcement des capacités techniques, à travers la formation et le perfectionnement en matière de contrôle des pesticides, de techniques de diagnostics des organismes nuisibles et de modélisation des systèmes de veille phytosanitaire.
Article 6 Comité conjoint Les parties mettent en place un comité conjoint qui tiendra des réunions conjointes, régulièrement, pour discuter des questions liées aux domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale.
Les réunions se tiendront alternativement dans les deux pays. Les dates et l'ordre du jour seront déterminés en commun accord entre les parties.
Article 7 Echange d'informations Les autorités phytosanitaires compétentes des deux pays, échangeront les informations sur :
— les règlements et les prescriptions phytosanitaires en vigueur dans les territoires des deux parties relatifs à l'exportation, à l'importation et au transit de végétaux ou de produits végétaux dans un délai de quatre-vingts-dix (90) jours, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération ;
— les modifications apportées par l'une ou l'autre partie aux listes d'organismes nuisibles réglementés et/ou prescriptions phytosanitaires ;
— l'apparition de tout nouvel organisme nuisible et les mesures prises dans la zone affectée.
Article 8 Financement Chaque partie prendra en charge les frais inhérents aux déplacements des délégations qui doivent se rendre en territoire de l'autre partie, conformément aux lois et réglementations en vigueur des deux pays.
Les frais relatifs à l'organisation des réunions seront à la charge de la partie qui reçoit l'autre partie sur son territoire.
Article 9 Droit de propriété intellectuelle Les parties s'assureront que tout droit de propriété intellectuelle, qui découle de la mise en œuvre des activités du présent accord de coopération, devra être protégé conformément aux lois et réglementations en vigueur des deux pays en matière de protection des végétaux et de la quarantaine végétale.
Dans le cadre des activités de coopération et en vertu du présent accord, tout droit de propriété intellectuelle en matière de protection des végétaux et de la quarantaine végétale appartenant à l'une des parties restera la propriété de cette partie.
Les parties conviennent que dans les accords spécifiques à établir, en vue des programmes et des projets découlant de la mise en œuvre du présent accord, des dispositions contractuelles seront établies en vue de définir les droits et obligations relatifs à la protection intellectuelle en matière de protection des végétaux et de la quarantaine végétale.
Article 10 Confidentialité Les parties s'engagent à respecter les obligations de confidentialité, y compris après la dénonciation du présent accord de coopération, et de ne divulguer ni documents, ni informations ou autres connaissances obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord de coopération et de ne pas les transmettre à des tiers sans le consentement préalable écrit de l'autre partie.
Les parties garderont confidentielles les informations et les connaissances de l'autre partie auxquelles elles ont eu accès et ayant été identifiées comme confidentielles, acquises lors de la réalisation des activités dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord de coopération.
Article 11 Obligations Les autorités compétentes en charge de la mise en œuvre du présent accord de coopération des deux pays s'engagent à respecter les procédures relatives aux opérations d'importation, d'exportation ou de transit de végétaux ou de produits d'origine végétale, conformément à la réglementation en vigueur dans les territoires des deux parties et aux normes internationales des mesures phytosanitaires (NIMP).
Article 12 Règlement des différends Tout différend découlant de l'application ou de l'interprétation du présent accord de coopération sera réglé à l'amiable par des consultations et des négociations entre les parties, par voie diplomatique.
Article 13 Entrée en vigueur et durée Le présent accord de coopération entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification par laquelle une partie notifie à l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures internes légales requises à cet effet.
Il demeure en vigueur pour une période de cinq (5) ans et sera renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires.
Article 14 Amendements Le présent accord de coopération peut être amendé par consentement mutuel entre les parties, par écrit et par voie diplomatique.
Tout amendement entrera en vigueur conformément aux mêmes procédures d'entrée en vigueur du présent accord de coopération.
Article 15 Dénonciation Chacune des parties peut notifier à l’autre partie, par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent accord de coopération moyennant un préavis écrit, au moins, six (6) mois avant son expiration.
La dénonciation du présent accord de coopération n'affectera pas l'exécution de tout programme, activité ou projet en cours, initié en vertu du présent accord de coopération, sauf si les parties en conviennent autrement.
Fait à La Havane, le 14 février 2023, en trois (3) exemplaires originaux, en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte en langue française prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Cuba démocratique et populaire Abdelhak SAIHI Ydael Peréz BRITO ministre de la santé ministre de l’agriculture