CHAPITRE 2 — MISSIONS
Article 7
La pharmacie centrale a pour mission l’approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine aux hôpitaux militaires, aux structures de santé militaire et à l’ensemble des organes et formations de l’Armée nationale populaire.
A ce titre, elle est chargée, notamment :
— de l’acquisition des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à partir de la production nationale, en premier lieu, et de l’importation du marché international, sur la base des besoins exprimés par les différentes structures relevant de la direction centrale des services de santé militaire et de la nomenclature y afférente, préalablement homologuée par arrêté du ministre de la défense nationale ;
— de l’acquisition des produits hémodérivés et des stupéfiants, à partir de la production nationale, en premier lieu, et de l’importation du marché international, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière ;
— du contrôle de qualité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux qu’elle acquiert ou fabrique, soit par ses propres moyens, soit par le biais d’organismes nationaux de contrôle, dûment agréés ;
— de la distribution des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux aux structures relevant des services de santé militaire ;
— de la régulation des approvisionnements et des stocks en produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux des structures relevant des services de santé militaire, conformément à la réglementation en vigueur ;
— du conditionnement des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux ;
— de la détention et de la gestion, pour le compte du ministère de la défense nationale, des stocks des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux ;
— de la mise à jour des nomenclatures des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à acquérir.