CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’orientation
Article 17
Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, il est à nouveau convoqué dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de la réunion reportée et délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’orientation donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux signés par les membres présents et transcrits sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par son président.