CHAPITRE 1er — CONDITIONS D'ADMISSION ET MODALITES D'INSCRIPTION
Article 4
Tout étudiant étranger peut se porter candidat à l’admission, au premier cycle (licence) et au deuxième cycle (master), ou en vue de la formation pour l’obtention du diplôme d'ingénieur d’Etat, ou d’architecte, ou la formation en sciences médicales pour l'obtention du diplôme de docteur en médecine, de docteur en pharmacie ou de docteur en médecine dentaire, ou la formation pour l’obtention du diplôme en médecine vétérinaire, il doit être titulaire :
— d’un diplôme de baccalauréat étranger ou un diplôme équivalent reconnu en Algérie ;
— d’un diplôme de baccalauréat algérien pour les étudiants étrangers ;
— d’un diplôme de licence ou un diplôme équivalent pour le deuxième cycle.
La procédure d'équivalence des diplômes étrangers avec lesquels l’étudiant étranger postule pour étudier en Algérie est obligatoire, et elle est effectuée par les services compétents du ministère chargé de l’enseignement supérieur.