Article 1er
Les dispositions des articles 18 et 19 du décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée nationale populaire sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 18. — Les décisions prises par les commissions de réforme doivent déterminer le taux d’invalidité imputable au service. L’imputabilité de l’invalidité au service correspond à la relation de causalité avec le service, conformément aux dispositions des articles 72 et 73 de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée.
Ces décisions doivent indiquer, également, si les maladies ou les blessures ont été contractées par les personnels militaires et civils assimilés concernés lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement, d’un attentat survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. ».
« Art. 19. — Peuvent faire l’objet d’un recours auprès des commissions de recours et de consultation, toutes les décisions prises par les commissions de réforme se rapportant à l’aptitude ou à l’inaptitude, à la réforme ou au maintien, à l’imputabilité ou à la non-imputabilité au service, aux circonstances, à l’origine des maladies ou des blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement, d’un attentat survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ainsi qu’au taux d’invalidité imputable au service.».