Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rajab 1446 correspondant au 23 janvier 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Mémorandum d'entente de coopération dans les domaines des sciences, de la technologie et de l'innovation entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye, ci-après dénommés conjointement les « parties » et séparément la « partie » ;
En vue de la mise en œuvre de l’accord de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye, signé à Alger le 20 octobre 1983 ;
Reconnaissant l'importance des sciences et de la technologie dans le développement de leurs économies nationales ;
Désireux de renforcer et de développer la coopération scientifique et technologique sur la base de l'égalité et du bénéfice mutuel ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objectif Ce mémorandum d'entente vise à soutenir la coopération conjointe dans les domaines des sciences, de la technologie et de l'innovation et à développer la coopération entre les universités et les instituts de recherche, en Algérie et en Türkiye, dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 2 Autorités compétentes Les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent mémorandum d'entente, sont la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT), ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la République algérienne démocratique et populaire au nom du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et le conseil de la recherche scientifique et technologique de Türkiye (TÜBÏTAK) au nom du Gouvernement de la République de Türkiye.
Article 3 Formes de coopération La coopération prend, notamment les formes suivantes : 3.1. explorer les possibilités de projets conjoints de recherche, de développement et d'innovation ; 3.2. échange de scientifiques individuels pour mener des travaux de recherche académique ; 3.3. organiser et participer à des évènements scientifiques et technologiques académiques ; 3.4. échange d'informations sur la gestion des technoparcs qui mènent des activités sur les centres communs d'excellence et les laboratoires communs ; 3.5. participation aux programmes-cadres de l'union européenne (EU FPs) pour la recherche, le développement et l'innovation.
Article 4 Domaines d'intérêt mutuel Considérant les objectifs prioritaires pour leurs pays respectifs, les parties développent la coopération, notamment dans les domaines d'intérêt commun suivants : a. sciences naturelles ; b. ingénierie et technologie ; c. sciences médicales et de santé ; d. sciences agronomiques et vétérinaires ; e. sciences sociales et humaines.
Article 5 Comité mixte 5.1. Aux fins de la mise en œuvre du présent mémorandum d'entente, il est institué un comité mixte, composé d'un nombre égal de représentants, désignés par les parties. 5.2. Le comité mixte fonctionne par correspondance et par visioconférence. Toutefois, les réunions du comité mixte sont organisées d'un commun accord, alternativement, en Algérie et en Türkiye lorsque des questions nécessitant une discussion détaillée se présentent. 5.3. Le comité mixte peut élaborer son propre règlement intérieur, d'un commun accord entre les parties.
Article 6 Projets conjoints de recherche, de développement et d'innovation Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 3, les projets communs de recherche, de développement et d'innovation sont mis en œuvre comme suit : 6.1. les parties publient, simultanément, un appel à propositions tous les deux ans, sauf avis contraire écrit ; 6.2. les modalités d'application et d'évaluation ainsi que les autres règles relatives à l'appel, sont déterminées d'un commun accord par les parties, conformément à leurs législations et réglementations nationales.
Article 7 Echange de scientifiques et d'experts individuels (visites de courte durée) Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, l'échange de scientifiques individuels pour mener des activités de recherche et de développement académiques, est mis en œuvre comme suit : 7.1. outre les projets de recherche conjoints, les parties conviennent d'un quota annuel de huit (8) semaines pour l'échange de scientifiques et d'experts individuels, réciproquement.
La durée de la visite scientifique individuelle ne doit pas dépasser dix (10) jours ; 7.2. avant de proposer une visite scientifique, les scientifiques des deux parties établissent eux-mêmes le premier contact et conviennent de coopérer sur un sujet précis. La partie d'envoi fournira à la partie d'accueil les informations demandées dans le « Formulaire de demande de visite académique de courte durée » (Annexe), au moins, deux (2) mois avant chaque visite. La partie d'accueil doit examiner, finaliser et approuver le programme.
Article 8 Evènements académiques conjoints Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 3, l'organisation des évènements académiques conjoints est mise en œuvre comme suit : 8.1. les propositions doivent inclure les informations requises sur le proposant, les participants et les évènements proposés ; 8.2. les propositions d'évènements scientifiques et technologiques doivent être approuvées par la DGRSDT et TÜBÏTAK.
Article 9 Dépenses Les coûts des projets conjoints, des échanges de scientifiques et d'experts et des évènements académiques conjoints résultant du présent mémorandum d'entente, sauf décision contraire écrite, seront couverts sur la base suivante : 9.1. pour les projets de recherche et de développement académiques conjoints et les visites de courte durée :
— la partie d'envoi prendra en charge tous les frais liés au voyage, à l'hébergement et aux indemnités, conformément à ses propres règles et réglementations ;
— la partie d'envoi est responsable de l'assurance maladie d'urgence de ses scientifiques, y compris les soins médicaux. 9.2. Outre le soutien financier à l'échange de chercheurs de projet, les parties peuvent fournir des fonds de recherche supplémentaires à leurs équipes de projet respectives pour des projets académiques conjoints de recherche et de développement, chaque fois qu'elles jugent approprié. Il est souhaitable, mais non indispensable, de financer les deux parties à parts égales. 9.3. Pour les projets conjoints de recherche, de développement et d'innovation dans le domaine industriel :
— la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT) prend en charge de 30% à 80% du budget du projet, selon la taille de l'entreprise et conformément à sa propre réglementation. 3 février 2025 Le Conseil de la recherche scientifique et technologique de Türkiye (TÜBÏTAK) prend en charge 75 % du budget du projet d'une petite et moyenne entreprise turque et 60 % du budget du projet d'une grande entreprise turque pour un projet de recherche et développement conjoint, conformément à ses propres règles et réglementations.
— la partie d'envoi est responsable de l'assurance maladie d'urgence de ses scientifiques, y compris les soins médicaux. 9.4. pour les manifestations académiques conjointes :
— la partie d'envoi prend en charge tous les frais liés au voyage, à l'hébergement, aux indemnités et à l'assurance maladie d’urgence de ses scientifiques, y compris les soins médicaux, conformément à ses propres règles et réglementations ;
— la partie d'accueil est entièrement responsable des coûts d'organisation et de la manifestation.
Article 10 Diffusion des informations relatives aux résultats 10.1. Les résultats scientifiques et technologiques et toute autre information résultant des activités de coopération, en vertu du présent mémorandum d'entente, doivent être partagés, annoncés, publiés ou exploités commercialement avec le consentement écrit des deux participants au projet, conformément aux accords internationaux concernant les droits de propriété intellectuelle auxquels les Etats des deux participants font parties ; 10.2. un accord sur les droits de propriété intellectuelle doit être signé entre les partenaires du projet, avant l’exécution d’un projet commun de recherche et de développement.
L’accord sur les droits de propriété intellectuelle doit inclure le tribunal compétent et la loi applicable pour la solution de tout litige. Ledit accord sera conclu, conformément aux réglementations des deux parties.
Article 11 Règlement des différends Tout différend, entre les parties, résultant de l'interprétation ou de l'exécution des dispositions du présent mémorandum d'entente sera réglé, à l'amiable, par consultation et négociation entre les parties.
Article 12 Entrée en vigueur et dénonciation 12.1. Le présent mémorandum d'entente entrera en vigueur, à la date de réception de la dernière notification écrite, par laquelle les parties se notifient, par voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures légales internes requises pour son entrée en vigueur. 12.2. Le présent mémorandum d'entente est conclu pour une durée de cinq (5) ans et sera renouvelé tacitement pour des périodes successives de cinq (5) ans, sauf si l'une des parties notifie à l'autre, par écrit et par voie diplomatique, son intention de mettre fin au mémorandum d'entente, six (6) mois avant son expiration. 12.3. Chaque partie peut mettre fin au présent mémorandum, à tout moment, en adressant à l'autre partie une notification écrite de son intention à cet effet, par voie diplomatique.
Dans ce cas, le présent mémorandum d'entente sera résilié dans les six (6) mois suivant la date de la notification. 12.4. Le présent mémorandum d'entente peut être amendé, à tout moment, par consentement mutuel écrit des deux parties.
Les amendements entreront en vigueur conformément à la même procédure légale que celle prévue au premier paragraphe du présent article. 12.5. La dénonciation du présent mémorandum d'entente n'affectera pas la mise en œuvre de tout programme, activité ou projet en cours, à moins que les deux parties n'en conviennent autrement par écrit.
Fait à Ankara, le 16 mai 2022, en deux exemplaires originaux en langues arabe, turque et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République de Türkiye, démocratique et populaire, le ministre de l’industrie et le ministre de l’enseignement de la technologie supérieur et de la recherche scientifique Abdelbaki BENZIANE Mustapha VARANK ANNEXE FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISITE ACADEMIQUE DE COURTE DUREE
1. Nom :
2. Prénom :
3. Nom de l'institution de recherche :
4. Numéro de téléphone :
5. Spécialité :
6. Durée de la visite :
7. Lieu d'arrivée :
8. Noms des scientifiques /instituts de recherche à visiter :
9. Programme de la visite :
10. Brève description du but de la visite et des résultats attendus :
DECRETS