CHAPITRE 2 — COMPOSANTS DU DISPOSITIF NATIONAL DE GOUVERNANCE DES DONNEES
Article 9
Le système national d’interopérabilité est un système permettant l’échange de données numériques de manière sécurisée, organisée et efficiente entre les différentes institutions et administrations publiques et organismes et entreprises chargés d’un service public, conformément au référentiel de classification des données et au référentiel de catalogage des sources de données, et ce, dans un environnement de confiance.
Il est pris en considération, lors de l’échange de données à travers le système national de l’interopérabilité, la classification de ces données fixées par son émetteur.