Chapitre 2 — Mode de rémunération applicable au président, aux membres et au secrétaire général de l'autorité
Article 17
Le président, les membres et le secrétaire général de l'autorité bénéficient d'une indemnité d'expérience professionnelle fixée au taux de cinq 5% du salaire de base chaque deux (2) ans de service.
L'indemnité d'expérience professionnelle pour le secrétaire général ne peut excéder le taux de 60% du salaire de base mensuel.