Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1446 correspondant au 25 mars 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mozambique sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mozambique, ci-après dénommés conjointement les « parties » et séparément la « partie » ;
Considérant l’intérêt des deux pays de renforcer les relations d'amitié et de coopération ;
Désireux de faciliter et de simplifier les procédures de déplacement des nationaux de leur pays, détenteurs de passeports diplomatiques et de service ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er CONDITIONS GENERALES
1- Les nationaux d'un Etat de l'une des parties, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, ne sont pas tenus d'obtenir un visa pour entrer, quitter, transiter et séjourner dans le territoire de l'autre partie, pour une durée n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, au cours d'une période de cent quatre-vingts (180) jours, à compter de la date de la première entrée.
2- Si la période de séjour dépasse les quatre-vingt-dix (90) jours, les nationaux des deux parties, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, sont tenus d’accomplir les procédures nécessaires pour l'obtention de visa.
3- L'entrée ou la sortie du territoire de l'une des parties ne peut être effectuée qu'à travers les postes frontaliers désignés, les aéroports ou les ports dûment autorisés pour l'entrée des voyageurs dans le trafic international.
4- L'exemption de visa en vertu du présent accord ne s'applique pas aux nationaux des deux Etats visés à l'alinéa 1-, aux fins de résidence de travail ou d'autorisation de suivre des études.
Article 2 FONCTIONNAIRES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES ACCREDITES
1- Les fonctionnaires diplomatiques et consulaires accrédités auprès de l'autre partie ainsi que les membres de leurs familles, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, peuvent entrer, quitter et séjourner dans le territoire de l'autre partie durant toute la période de leur mission, sans obligation d'obtenir un visa, à l'exception de leur première entrée.
2- Lorsque les nationaux visés à l'alinéa 1- du présent article arrivent, ils sont tenus de demander l'obtention d'une carte d'identité appropriée, délivrée par le ministère chargé des affaires étrangères.
Article 3 RESERVES Chacune des parties se réserve le droit de refuser l'entrée à son territoire, d'une personne bénéficiant de l'exemption de visa prévue dans le présent accord, ou de réduire la durée de son séjour ou d'y mettre fin, jugée persona non grata, pour des raisons d'ordre public et de sécurité nationale. Cette partie notifiera l'autre partie de sa décision, par voie diplomatique.
Article 4 RESPECT DES LEGISLATIONS NATIONALES Les personnes bénéficiant de l'exemption de visa prévue dans le présent accord, sont tenues de respecter la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil durant leur entrée, séjour, transit, ou sortie de son territoire.
Article 5 ECHANGE DE SPECIMENS
1- Chacune des parties transmet à l'autre partie, par voie diplomatique, les spécimens des passeports visés à l'article 1er, dans un délai ne dépassant les trente (30) jours, suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
2- Chacune des parties informe l'autre partie de tout amendement apporté aux passeports visés à l'article 1er du présent accord et lui transmet des spécimens des nouveaux documents, par voie diplomatique, trente (30) jours, avant leur mise en service.
Article 6 SUSPENSION
1- Chacune des parties se réserve le droit de suspendre, temporairement, l'application du présent accord, en totalité ou en partie, pour des raisons de sécurité, d'ordre public ou de santé publique. 26 mars 2025
2- L'autre partie est dûment notifiée de ces mesures et de leur annulation, par voie diplomatique, sept (7) jours avant leur entrée en vigueur.
Article 7 AMENDEMENT Chacune des parties peut amender le présent accord, en totalité ou en partie, par écrit et par voie diplomatique. Tout amendement du présent accord entrera en vigueur, avec l'accord des parties, conformément aux mêmes procédures d’entrée en vigueur du présent accord et en fera partie intégrante.
Article 8 REGLEMENT DES DIFFERENDS Tout différend ou litige résultant de la mise en œuvre ou de l'interprétation des dispositions du présent accord sera réglé, à l'amiable, à travers des consultations ou des négociations entre les parties, par voie diplomatique.
Article 9 ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET DENONCIATION
1- Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur trente (30) jours, après la réception de la dernière notification écrite, par voie diplomatique, à travers laquelle l'une des parties notifie à l'autre partie l'accomplissement de leurs procédures internes requises à son entrée en vigueur.
2- Chacune des parties peut dénoncer le présent accord, par notification écrite transmise à l'autre partie par voie diplomatique. Cette dénonciation entrera en vigueur durant les quatre-vingt-dix 90 jours suivant la date de réception de ladite notification par l'autre partie.
Fait à Alger, le 29 février 2024, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, portugaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, du Mozambique, Le ministre des affaires Le ministre de l'intérieur étrangères et de la communauté nationale à l'étranger Ahmed ATTAF Pascoal RONDA ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DES ENERGIES RENOUVELABLES