Chapitre 2 — CORPS DES OFFICIERS DE CARRIERE › Section 2 — Les corps spécifiques des officiers de carrière › Sous-section 11 — Le corps spécifique des relations extérieures et de la coopération
Article 32
Les corps sui generis des relations extérieures et de la coopération fixés à l’article 31 du présent décret, sont définis comme suit :
— Corps sui generis de la direction des relations extérieures et de la coopération : est le regroupement d’officiers de carrière exerçant, de par leur profil de formation spécialisée et de qualification, des fonctions de direction, de représentation, de conception, de coordination, d’animation, d’analyse, d’orientation, d’assistance, d’organisation, de négociation, de planification, de suivi, d’évaluation, de contrôle et d’expertise dans le domaine des relations extérieures et de la coopération.
— Corps sui generis des officiers de carrière en poste à l’étranger : est le regroupement d’officiers de carrière exerçant, durant la période d’exercice en poste à l’étranger, sous la tutelle de la direction des relations extérieures et de la coopération, de par leur profil de formation spécialisée et/ou de qualification, des fonctions de représentation diplomatique, de conception, de conseil, d’organisation, d’animation, de coordination, de prospection, d’assistance, d’analyse et d’évaluation dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de coopération militaire et de développement des relations extérieures de défense avec les pays d’accréditation et les organisations internationales et régionales.