Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
L’emploi prédétermine le corps d'appartenance des officiers de carrière qui sont regroupés, selon leur profil de formation et de carrière, dans des corps, dits "corps communs" ou "corps spécifiques", pour exercer au sein des différentes composantes de l'Armée nationale populaire.
Les différentes composantes de l’Armée nationale populaire comprennent des corps communs et/ou des corps spécifiques.
Les corps spécifiques sont composés d’un ou de plusieurs corps sui generis.
Les officiers de carrière exercent leurs attributions, au sein de ces corps, en priorité dans leur domaine de formation, de qualification et/ou d’expertise.
Ils peuvent être appelés à occuper, selon le cas, au sein de ces corps, des fonctions de commandement ou de direction.