Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; et Le Gouvernement de la République tunisienne ;
Ci-après dénommés les « parties » ;
Soucieux de consolider les relations d'amitié qui unissent les deux pays ;
Reconnaissant la nécessité d'une entraide judiciaire mutuelle la plus large pour lutter contre la criminalité sous toutes ses formes ;
Désireux de conclure une convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Champ d'application de l'entraide
1. Les parties s’engagent, conformément aux dispositions de la présente convention, à s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible dans toutes les procédures relatives à des infractions dont la répression relève de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante, lors de la présentation de la demande d’entraide.
Toutefois, lorsqu'il s'agit des procédures prévues aux articles 13 et 14 de la présente convention, l’infraction pour laquelle l’entraide judiciaire est demandée doit être punissable par les lois des deux parties.
Aux fins de l'application du présent paragraphe et pour définir l’infraction au sens des lois des deux parties, leur différence n'est pas prise en compte dans la détermination des éléments de l’infraction et dans l'utilisation du terme juridique la désignant.
2. L’entraide comprend ce qui suit :
a) le recueil des témoignages ou des déclarations d'une personne y compris par visioconférence, conformément au droit interne de la partie requise ;
b) la remise de documents, dossiers et autres pièces à conviction ;
c) la notification de documents judiciaires ;
d) la localisation ou l'identification de personnes ;
e) le transfèrement temporaire des personnes détenues ou d'autres personnes en tant que témoins ;
f) l’exécution des demandes de perquisition et de saisie ;
g) l’identification, la localisation, le gel ou la saisie, la confiscation et la disposition des produits du crime ;
h) le recouvrement des avoirs ;
i) toute autre forme d’entraide convenue entre les parties.
Article 2 Autorités centrales
1. Les autorités centrales sont désignées par les deux parties.
2. Pour la République algérienne démocratique et populaire, l'autorité centrale est le ministère de la justice.
3. Pour la République tunisienne, l'autorité centrale est le ministère de la justice.
4. Les demandes présentées en vertu de la présente convention, sont transmises directement de l'autorité centrale de la partie requérante à l'autorité centrale de la partie requise, chaque partie notifie à l'autre partie tout changement de son autorité centrale.
5. En cas d'urgence, les demandes peuvent être transmises par l'intermédiaire de l'organisation internationale de police criminelle (Interpol).
Article 3 Refus ou report de l’entraide
1. L’entraide est refusée si :
a) l'infraction pour laquelle la demande d’entraide est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique, toutefois, l’infraction terroriste n’est pas considérée comme une infraction politique ;
b) la partie requise estime que l’exécution de la demande d’entraide est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité nationale ou à son ordre public ;
c) l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée, consiste en la violation d’obligations purement militaires.
2. L’entraide judiciaire ne peut être refusée :
a) au motif que la partie requise est également compétente pour connaître des faits visés dans la demande ;
b) au motif que la demande porte sur une infraction que la partie requise qualifie d'infraction fiscale ;
c) au motif que la législation de la partie requise n'impose pas le même type de taxes et d'impôts, ou ne prévoit pas le même type de réglementations en matière de taxes et impôts, douane et change que la législation de la partie requérante.
3. Avant d'opposer un refus à une demande d'entraide ou de différer son exécution, la partie requise doit, par le biais de son autorité centrale :
a) informer, immédiatement, la partie requérante des motifs de refus ou d’ajournement ;
b) se concerter avec la partie requérante afin d’étudier la possibilité d’octroyer l’entraide dans les délais et conditions que la partie requise estimera nécessaires.
4. Si la partie requise refuse l’entraide ou la diffère, elle doit informer la partie requérante des motifs du refus ou du report, selon le cas.
Article 4 Forme et contenu des demandes d’entraide
1. La demande d'entraide doit être présentée par écrit.
2. La demande d’entraide doit comprendre :
a) le nom de l’institution requérante et l’autorité compétente en charge des investigations ou des procédures judiciaires auxquelles se rapporte la demande ;
b) l'objet et le motif de la demande ;
c) l’exposé des faits allégués ;
d) le texte de loi pénale applicable en la matière.
3. La demande comprend, également, le cas échéant, et dans la mesure du possible :
a) l'identité, la date de naissance et le lieu où se trouve la personne dont le témoignage est requis ;
b) l'identité, la date de naissance et le lieu où se trouve la personne devant être notifiée ;
c) les informations sur l'identité et le lieu probable où se trouve la personne dans le cas d’une demande de localisation de personne ;
d) la description précise du lieu devant être perquisitionné et des biens devant être saisis ;
e) la détermination de la manière selon laquelle un témoignage ou une déclaration doit être pris (e) et enregistré (e) ;
f) la détermination des procédures particulières devant être suivies lors de l'exécution de la demande ;
g) toutes autres informations pouvant être portées à la connaissance de la partie requise pour lui faciliter l’exécution de la demande.
Article 5 Exécution des demandes
1. La partie requise fait exécuter, conformément à sa législation, les demandes relatives aux procédures définies à l’article 1er de la présente convention, qui lui sont adressées par les autorités compétentes de la partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'enquête ou de communiquer des preuves ou des objets à produire en tant que pièces à conviction, ou des dossiers ou des documents, y compris des documents administratifs.
2. Si la partie requérante le demande, la partie requise doit l’informer de la date et du lieu de l'exécution de la demande.
3. Si la partie requise y consent, les autorités et personnes concernées de la partie requérante pourront assister à l’exécution des demandes d’entraide et pourront, dans la mesure où la législation de la partie requise le permet, demander que les témoins soient interrogés.
4. Si la partie requérante demande, expressément, l’exécution prévue à l’article 4 ci-dessus, selon une procédure spéciale, la partie requise donnera suite à la demande dans la mesure permise par sa législation.
5. L’autorité centrale de la partie requise informe immédiatement l'autorité centrale de la partie requérante de l'issue de l'exécution de sa demande.
Article 6 Frais de l’entraide judiciaire Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 de la présente convention, les frais d’exécution des demandes d’entraide judiciaire seront supportés par la partie requise.
Les frais cités ci-après, seront supportés par la partie requérante, à moins qu’elle en soit dispensée :
a) l’intervention des experts sur le territoire de la partie requise ;
b) le transfèrement de personnes détenues, effectué en application de l’article 10 de la présente convention.
Article 7 Confidentialité et limites d’utilisation
1. Sur demande de l’une des parties :
a) la partie requise s’efforcera de faire de son mieux pour protéger la confidentialité de la demande d’entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces à l’appui. S’il n’est pas possible d’exécuter la demande sans rompre son caractère secret, la partie requise doit informer la partie requérante, qui prendra alors sa décision concernant l'exécution de la demande ;
b) la partie requérante maintiendra la confidentialité des témoignages et des renseignements fournis par la partie requise, pour autant que le permettent les besoins de l’enquête et des procédures spécifiées dans la demande.
2. La partie requérante ne peut :
a) utiliser des informations ou des preuves fournies par la partie requise à des fins d’enquête ou de procédures autres que celles mentionnées dans la demande, sans le consentement de la partie requise ;
b) échanger ou divulguer des informations ou des preuves fournies par la partie requise, ou les transmettre à des tiers, quelle qu'en soit la qualité, sans le consentement de cette dernière.
Article 8 Témoignage sur le territoire de la partie requise
1. Toute personne se trouvant sur le territoire de la partie requise et dont le témoignage est demandé, en application de la présente convention, peut être obligée par une citation à comparaître ou par toute autre forme permise par la loi de la partie requise aux fins de témoigner ou de fournir des documents, des dossiers ou autres éléments de preuve.
2. Une personne à laquelle il est demandé de témoigner ou de présenter des informations, documents ou dossiers sur le territoire de la partie requise, peut être mise dans l'obligation de s'exécuter, conformément aux conditions prévues par la loi de la partie requise.
Si cette personne fait valoir un empêchement légal ou des prétentions relatives à une immunité ou un privilège prévu par la loi de la partie requérante, le témoignage doit être pris et les prétentions doivent être portées à la connaissance de la partie requérante.
3. Lorsqu'une demande à cet effet est présentée, l'autorité centrale de la partie requise doit, préalablement, informer la partie requérante, en temps utile, de la date et du lieu du témoignage. 20 février 2024 Article 9 Témoignage sur le territoire de la partie requérante
1. Si la partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités compétentes, pour témoigner dans une affaire pénale, est nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation, ou dans la demande d'entraide pour une enquête relative à une affaire pénale et la partie requise en informe le témoin ou l'expert. La partie requise fait connaître à la partie requérante la réponse du témoin ou de l'expert.
2. Dans le cas prévu au paragraphe 1. du présent article, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
3. S’il y a lieu, le témoin peut recevoir, par l'intermédiaire des autorités consulaires de la partie requérante, l'avance d'une partie ou de la totalité de ses frais de voyage.
4. Aucun témoin ou expert, cité à comparaître, quelle que soit sa nationalité, qui se présentera volontairement devant les juridictions de la partie requérante, ne pourra être poursuivi ou arrêté pour des faits ou en exécution de jugements antérieurs à son départ du territoire de la partie requise.
5. Toutefois, cette immunité cessera trente (30) jours après la date à laquelle l’audition a eu lieu, si le témoin n’a pas quitté le territoire de la partie requérante alors qu’il en avait la possibilité.
6. Le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré à une citation à comparaître, ne peut être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à moins qu'il ne se rende par la suite, de son plein gré, sur le territoire de la partie requérante et qu'il n'y soit cité à nouveau et ne défère pas à la citation.
Article 10 Transfèrement de témoins détenus
1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle est demandée en tant que témoin ou aux fins de confrontation, dans une autre affaire dans la partie requérante, est transférée temporairement sur le territoire où l’audition aura lieu, à condition qu’elle y consente par écrit et qu’elle soit renvoyée dans le délai indiqué par la partie requise.
2. Le transfèrement peut être refusé dans l'un des cas suivants :
a) lorsque la présence de la personne détenue est nécessaire dans le cadre d'une procédure pénale en cours sur le territoire de la partie requise ;
b) lorsque son transfèrement prolongerait sa détention ;
c) lorsque d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la partie requérante.
3. La personne transférée sera maintenue en détention sur le territoire de la partie requérante, à moins que la partie requise n’ordonne sa libération. La durée de détention passée sur le territoire de la partie requérante, selon les règles de droit de la partie requise, est déduite de la période d’emprisonnement devant être purgée sur le territoire de cette dernière.
Article 11 Audition par visioconférence
1. Lorsque l’audition d’une personne se trouvant sur le territoire de l’une des parties, en qualité de témoin, d’expert ou de partie civile devant les autorités judiciaires de l’autre partie, s’avère nécessaire, les deux parties peuvent convenir de procéder à son audition par visioconférence, à condition que le recours à cette méthode ne soit pas contraire à leur législation et pourvu que chaque partie dispose chacune des moyens techniques pour le faire.
2. Les deux parties, si leur droit interne le permet, peuvent également appliquer les dispositions du paragraphe 1. aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement, et les auditions ne peuvent avoir lieu que si la personne poursuivie pénalement y consent.
Article 12 Remise des actes judiciaires
1. La partie requise procède conformément à sa législation, à la remise des actes qui lui sont envoyés à cette fin par la partie requérante.
2. La demande de remise de tout document requérant la comparution d'une personne est adressée à la partie requise, au moins, soixante (60) jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d'urgence, la partie requise peut renoncer à cette condition.
3. La remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte, de la sentence ou de la décision judiciaire au destinataire. Si la partie requérante demande la remise à la même personne, la partie requise en effectue, dans la mesure où celle-ci est compatible avec sa législation, dans la forme demandée par la partie requérante.
4. La partie requise transmet à la partie requérante la preuve de la remise des documents mentionnant le fait, la forme et la date de la remise, le cas échéant, elle peut prendre la forme d'un récépissé daté et signé par le destinataire. Si la remise ne peut se faire, la partie requérante en sera informée sans délai et en précisant les motifs.
Article 13 Perquisition et saisie
1. Dans la mesure où cela n’est pas incompatible avec sa législation nationale et à condition que les droits des tierces parties soient préservés, la partie requise procèdera à l'exécution des demandes de perquisition, de saisie et de remise des objets à la partie requérante, afin de recueillir des pièces à conviction.
2. La partie requérante se conforme à toute condition imposée par la partie requise quant aux objets saisis et remis à la partie requérante.
Article 14 Entraide dans le cadre de procédures de gel ou saisie et de confiscation
1. Les parties s’accordent l’entraide lors des procédures se rapportant à l'identification, à la localisation, au gel ou saisie et à la confiscation des produits et instruments de l’infraction, conformément à la loi nationale de la partie requise.
2. Aux fins de l’application de la présente convention, il est entendu par l'expression « produits de l'infraction » les biens de toute nature issus ou obtenus, directement ou indirectement, de la commission d’une infraction ; et l'expression « instrument de l’infraction » désigne tout bien utilisé ou destiné à être utilisé pour commettre une infraction.
3. Outre les dispositions énoncées à l'article 4 ci-dessus, une demande d'entraide relative aux procédures de gel ou de saisie ou de confiscation doit, également, comprendre :
a) les renseignements sur le bien à l'égard duquel l’entraide est demandée ;
b) le lieu où est situé le bien, si possible ;
c) le lien entre le bien et les infractions, le cas échéant ;
d) les renseignements sur les intérêts des tiers sur le bien ;
e) la copie certifiée conforme de la décision du gel ou de saisie ou la décision définitive de confiscation rendue par la juridiction.
4. La partie requise s'efforcera de découvrir si les produits et instruments d'une infraction se trouvent dans son ressort juridictionnel et informera la partie requérante des résultats de ses recherches.
5. A la demande de la partie requérante, la partie requise peut procéder à la saisie ou au gel des produits et instruments de l’infraction se trouvant dans son ressort juridictionnel et en informera la partie requérante.
6. A la demande de la partie requérante, la partie requise peut, conformément à sa législation, exécuter la décision définitive de confiscation rendue par les autorités judiciaires de la partie requérante.
7. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Article 15 Renvoi des avoirs
1. Lorsqu'une infraction a été commise et qu'une condamnation a été prononcée sur le territoire de la partie requérante, les avoirs saisis par la partie requise peuvent être renvoyés à la partie requérante aux fins de confiscation, conformément à la loi nationale de la partie requise.
2. Le renvoi intervient, une fois que, dans la partie requérante, un jugement définitif est rendu.
3. La partie requise peut déduire, le cas échéant, les frais raisonnables résultant d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires, ayant permis de récupérer ou de disposer des biens confisqués en application du présent article, à moins que les parties n’en décident autrement.
4. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Article 16 Restitution d'objets, de dossiers ou de documents à la partie requise Les objets, y compris les dossiers ou les documents originaux remis à la partie requérante en application de la présente convention, seront restitués, dans les meilleurs délais, à la partie requise, à moins que celle-ci n'y renonce expressément.
Article 17 Dispense de légalisation Les documents transmis en application de la présente convention seront dispensés de toute formalité de légalisation.
Toutefois, ces documents devront être revêtus de la signature et du sceau de l’autorité ayant qualité à les délivrer.
Article 18 Echange de casiers judiciaires
1. Les autorités centrales des parties se donneront, réciproquement, avis des condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées par les juridictions respectives des deux parties à l’encontre des nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur le territoire de l’autre partie en échangeant ces casiers, au moins, une fois par an.
2. En cas de poursuite devant une juridiction de l’une des parties, les autorités compétentes de la partie requérante pourront obtenir des autorités compétentes de la partie requise, un extrait de casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite. 20 février 2024 Article 19 Echange spontané d'informations
1. Les autorités judiciaires des deux parties peuvent, dans le cadre de leur législation respective et sans qu’une demande n’ait été présentée à cet effet, transmettre ou échanger des informations relatives à des infractions, dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l’autorité destinataire au moment où l’information est fournie.
2. L'autorité qui fournit les informations peut, conformément à son droit national, soumettre leur utilisation par l'autorité destinataire à certaines conditions. Cette dernière est tenue de respecter ces conditions.
Article 20 Dénonciation aux fins de poursuite
1. Une partie peut transmettre à l'autre partie des dénonciations sur des faits susceptibles de constituer des infractions, afin de permettre à l'autre partie de diligenter sur son territoire des poursuites pénales, conformément à sa législation.
2. La partie requise fait connaître de la suite donnée à cette dénonciation et transmet, s’il y a lieu, copie de la décision intervenue.
Article 21 Relation avec d'autres accords La présente convention n’affecte pas les obligations découlant d'autres traités ou accords signés par les deux parties.
Article 22 Consultation Tout litige relatif à l'application ou à l'interprétation de la présente convention, est réglé par voie de consultation entre les parties.
Article 23 Langue de communication Les demandes d’entraide judiciaire et les documents à l’appui sont rédigés(es) en langue arabe.
Article 24 Ratification La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles de chaque partie.
Article 25 Entrée en vigueur
1. La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l'échange des instruments de ratification.
2. Les articles 6, 7, 8 et 9 de la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération judiciaire, conclue entre les deux pays le 26 juillet 1963 sont abrogés, quant à son aspect relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale.
3. Les articles 12 à 18 et l'article 45 de la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération judiciaire, conclue entre les deux pays, le 26 juillet 1963, sont abrogés.
4. Les demandes présentées avant l'entrée en vigueur de la présente convention restent soumises à la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération judiciaire, conclue entre les deux pays, le 26 juillet 1963.
Article 26 Amendement et dénonciation
1. Les parties peuvent s’accorder à apporter des amendements à la présente convention, pourvu qu’elles suivent les mêmes procédures légales prévues pour l’entrée en vigueur de la présente convention.
2. Chacune des deux parties peut dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois, à compter de la date de notification par écrit à l'autre partie de cette décision, par voie diplomatique.
3. Les demandes introduites avant cette notification écrite ou reçues durant les six (6) mois suivant la notification doivent être traitées conformément à la présente convention.
4. La présente convention demeurera en vigueur jusqu’à sa dénonciation, conformément au présent article.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux (2) parties ont signé la présente convention.
Fait à Tunis, le 15 décembre 2021, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, tunisienne, Abderrachid TABI Leila DJEFFAL Ministre de la justice, Ministre de garde des sceaux la justice DECRETS