Article 5
La Commission nationale se réunit en session ordinaire une fois tous les trois (3) mois, sur convocation de son président.
Elle peut se réunir en sessions extraordinaires sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
La Commission nationale peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le président de la Commission nationale élabore l’ordre du jour des réunions de chaque session, dont copie, accompagnée de tout document nécessaire et de la convocation, est transmise à ses membres, huit (8) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai est réduit pour les sessions extraordinaires, mais ne peut être inférieur à deux (2) jours.