CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 9
Les membres du conseil d'administration sont désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures ayant, au moins, rang de directeur de l'administration centrale.
Ils sont désignés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable, par arrêté de l'autorité de tutelle, sur proposition des organismes dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.