CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 8
Le conseil d'administration est composé du :
— secrétaire général de la Présidence de la République ou son représentant, président ;
— représentant de la Présidence de la République, membre ;
— représentant du ministre chargé des affaires étrangères, membre ;
— représentant du ministre chargé des finances, membre ;
— représentant du ministre chargé du commerce intérieur, membre.
Le directeur général de l'établissement assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l'éclairer dans ses travaux.