CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 16
Le directeur général dirige l'établissement et en assure le bon fonctionnement dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de veiller à la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration ;
— de représenter l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur tout le personnel de l'établissement et de nommer aux postes relevant de son autorité pour lesquels il n’est pas prévu un autre mode de nomination ;
— de veiller à la sauvegarde du centre et de toutes ses structures ;
— de préparer les projets d'organisation interne et du règlement intérieur de l'établissement et de les soumettre à l'approbation du conseil d'administration ;
— d’élaborer le plan d'action et de développement de l'établissement et les rapports d'activités ;
— de préparer le projet de budget et les comptes de l'établissement ;
— de passer tout marché, contrat, convention ou accord en rapport avec l'activité de l'établissement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs.
Le directeur général est responsable de la sécurité générale des installations et des biens de l'établissement.