Article 21
Les personnels militaires de carrière et contractuels détachés peuvent bénéficier de formations de courte durée à la charge du ministère de la défense nationale, après accord de l’autorité responsable de l'administration civile publique d’accueil.
Ils peuvent bénéficier, également, de formations complémentaires qualifiantes liées aux activités spécifiques qu’ils exercent organisées par l'administration civile publique d’accueil. Dans ce cas, le ministère de la défense nationale en est tenu informé.