Décret présidentiel n° 24-117 du 22 Ramadhan 1445 correspondant au 1er avril 2024 fixant le statut des membres de l’Académie algérienne de la langue arabe
Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 21 de la loi n° 86-10 du 19 août 1986 portant création de l’Académie algérienne de la langue arabe, le présent décret a pour objet de fixer le statut des membres de l’Académie algérienne de la langue arabe, désignée ci-après l’ « Académie ».
Article 2
فتح المادةLe présent statut s’applique à tous les membres permanents, aux correspondants et aux honoraires de l’Académie.
Chapitre 2 — MISSIONS DES MEMBRES DE L’ACADEMIE
Article 3
فتح المادةLes membres permanents de l’Académie œuvrent à réaliser les objectifs de l’Académie prévus par la loi n° 86-10 du 19 août 1986 susvisée, notamment par :
— l’élaboration du programme de travail de l’Académie et les méthodes de son exécution ;
— l’étude des dossiers scientifiques, administratifs et financiers soumis au conseil de l’Académie par le bureau exécutif de l’Académie, pour approbation ;
— l’évaluation des activités des commissions et des expertises ainsi que les travaux méritant des récompenses et des prix ;
— la participation aux commissions de l’Académie et l’assistance à leurs réunions et la contribution à leurs travaux ;
— l’accomplissement des activités de l’Académie et la participation à la cérémonie officielle annuelle de l’Académie ;
— le parrainage et le vote des candidats en tant que membres de l’Académie ;
— l’exercice des fonctions de gestion de l’Académie, conformément à son organisation administrative ;
— la réalisation des travaux qui leur sont confiés par le président de l’Académie. 28 Ramadhan 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 7 avril 2024
Article 4
فتح المادةLes membres correspondants participent à la réalisation des objectifs de l’Académie, notamment par leurs contributions scientifiques, leurs suggestions et leurs avis qu’ils lui présentent ainsi que la participation à ses commissions permanentes et temporaires.
Article 5
فتح المادةLes membres honoraires contribuent, bénévolement, à la réalisation des objectifs de l’Académie, à l’accomplissement de sa mission et à la diffusion de ses valeurs scientifiques et académiques. Ils sont nommés en cette qualité en raison des services qu’ils ont rendus au profit de la langue arabe, ou en raison de leur haute réputation dans ce domaine.
Chapitre 3 — OBLIGATIONS ET DROITS DES MEMBRES DE L’ACADEMIE
Article 6
فتح المادةSans préjudice des dispositions statutaires en vigueur dans la structure d’origine, les membres de l’Académie sont tenus aux obligations et jouissent des droits prévus par le présent décret.
Section 1 — Des obligations
Article 7
فتح المادةLe membre de l’Académie transmet le message de savoir de l’Académie, contribue à la diffusion des connaissances et effectue ses activités scientifiques et culturelles avec honnêteté et loyauté.
Article 8
فتح المادةLe membre de l’Académie évalue les efforts scientifiques de ses collègues et reconnaît leurs réalisations en toute équité et intégrité.
Article 9
فتح المادةLe membre du conseil de l’Académie assiste aux réunions du conseil et y participe efficacement et accomplit les tâches qui lui sont confiées par le président de l’Académie avec loyauté.
Article 10
فتح المادةDans le cadre des missions dont il est chargé, le membre de l’Académie est tenu au secret professionnel.
Il lui est interdit de divulguer ou de publier toute information ou tout fait non mis à la connaissance du public, et ce, sous peine des sanctions pénales et disciplinaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLe membre de l’Académie est tenu de respecter les valeurs morales et éthiques, et s’interdit de tout comportement susceptible de porter atteinte à l’image de l’Académie.
Article 12
فتح المادةTous les travaux et recherches effectués par le membre de l’Académie, dans le cadre des activités de l’Académie, appartiennent exclusivement à cette dernière. Il ne peut, en aucun cas, les publier ou les revendiquer.
Article 13
فتح المادةLe membre de l’Académie est responsable de ses propres avis ou publications.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 7
Article 14
فتح المادةLe membre de l’Académie s’abstient de dénigrer toute langue ou culture, d’en diminuer sa valeur ou d’émettre des commentaires sur des questions qui n’intéressent pas l’Académie ou qui ne sont pas de nature scientifique, en utilisant sa qualité de membre de l’Académie.
Article 15
فتح المادةLe membre de l’Académie est tenu de respecter le règlement intérieur de l’Académie et les dispositions législatives et réglementaires y afférentes.
Article 16
فتح المادةLe membre de l’Académie ne peut faire des déclarations ou agir au nom de l’Académie ou la représenter dans des conférences, des séminaires et auprès d’organismes et institutions nationaux ou internationaux, qu’après mandat exprès du président de l’Académie.
Article 17
فتح المادةLe membre de l’Académie est tenu de l’obligation de réserve. Il doit s’abstenir, à cet effet, de prendre toute position, tout comportement ou déclaration susceptible de porter atteinte à la réputation et à la crédibilité de l’Académie.
Article 18
فتح المادةLe membre de l’Académie ne peut se porter candidat, ès-qualités, à une autre Académie ou un autre organisme similaire, qu’après autorisation préalable du président de l’Académie.
Article 19
فتح المادةLe membre de l’Académie ne peut se prévaloir de sa qualité pour des fins autres que celles liées à l’exercice de ses missions au sein de l’Académie.
Article 20
فتح المادةLe membre de l’Académie s’engage à déclarer tout conflit d’intérêts, directs ou indirects, avec sa qualité de membre de l’Académie.
Section 2 — Des droits
Article 21
فتح المادةLe membre de l’Académie a le droit de débattre, librement, les différentes questions soumises à l’Académie et d’exprimer son avis à leur égard au sein du conseil de l’Académie et de ses commissions, et ce, dans le respect mutuel et conformément aux normes scientifiques et académiques en vigueur.
Article 22
فتح المادةLe membre de l’Académie jouit de toutes les garanties qui lui permettent d’exercer ses missions et ses prérogatives avec indépendance et objectivité, et bénéficie de la protection de l’Etat contre toute menace, mépris, injure, calomnie ou agression, de quelque nature que ce soit, pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, et ce, conformément à la législation en vigueur.
Article 23
فتح المادةL’Etat assure l’indemnisation du membre de l’Académie de tout préjudice qu’il subit pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il se substitue, dans ces circonstances, au membre de l’Académie afin d’obtenir les réparations de l’auteur. L’Etat a le droit d’intenter, à cette fin, une action en justice et de se constituer partie civile.
Article 24
فتح المادةLe membre de l’Académie a le droit de signer en tant que « membre de l’Académie algérienne de la langue arabe », ou de déclarer cette qualité, à condition de ne pas porter atteinte aux objectifs de l’Académie, à sa réputation et à son statut scientifique et académique.
Article 25
فتح المادةLe membre de l’Académie peut associer sa qualité de membre de l’Académie à son nom dans ses recherches, ses publications, et ses articles personnels.
Article 26
فتح المادةLe membre de l’Académie est doté d’un uniforme qu’il porte lors des occasions officielles de l’Académie et de sa séance solennelle de clôture des travaux.
Les caractéristiques de cet uniforme sont spécifiées dans le règlement intérieur de l’Académie.
Article 27
فتح المادةLe membre permanent de l’Académie est doté d’une carte, dont les caractéristiques et les mentions sont définies dans le règlement intérieur de l’Académie.
Article 28
فتح المادةLe membre permanent de l’Académie bénéficie des frais de mission dont il est chargé par le président de l’Académie, conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre 4 — REGIME INDEMNITAIRE DES MEMBRES DE L’ACADEMIE
Article 29
فتح المادةLes membres permanents de l’Académie, à l’exception du secrétaire général et du secrétaire général adjoint, bénéficient d’une indemnité forfaitaire mensuelle, composée d’une partie fixe et d’une partie variable, déterminées comme suit :
— une partie fixe égale à huit mille huit cents dinars (8.800 DA) ;
— une partie variable d’un maximum de vingt-deux mille dinars (22.000 DA), calculée sur la base de la participation aux activités organisées par l’Académie et de la contribution scientifique qu’ils apportent.
Le membre correspondant bénéficie d’une indemnité mensuelle d’un montant maximal de huit mille huit cents dinars (8.800 DA), calculée sur la base de sa participation aux commissions, permanentes ou temporaires, de l’Académie et de sa contribution aux activités organisées par l’Académie.
Article 30
فتح المادةLes membres permanents de l’Académie, à l’exception du secrétaire général et du secrétaire général adjoint, bénéficient d’une indemnité mensuelle complémentaire, déterminée comme suit :
— dix-sept mille six cents dinars (17.600 DA) pour le vice-président de l’Académie ;
— quinze mille quatre cents dinars (15.400 DA) pour le président de la commission permanente ;
— huit mille huit cents dinars (8.800 DA) pour le membre de la commission permanente. 7 avril 2024 Le président et les membres de la commission temporaire bénéficient, durant toute la période des travaux de la commission, d’une indemnité mensuelle complémentaire d’un montant, maximum, de quinze mille quatre cents dinars (15.400 DA) pour le président et huit mille huit cents dinars (8.800 DA) pour les membres.
Il ne peut être attribué qu’une (1) seule indemnité complémentaire.
Article 31
فتح المادةLes critères d’évaluation de la partie variable de l’indemnité du membre permanent ainsi que l’indemnité des membres correspondants et le président de la commission temporaire et ses membres, sont déterminés par décision du président de l’Académie.
Les indemnités prévues au présent décret, sont soumises à l’impôt sur le revenu global et aux cotisations de la sécurité sociale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et sont versées tous les trois (3) mois en tenant compte des périodes de travail des membres correspondants, des présidents et des membres des commissions temporaires.
Chapitre 5 — REGIME DISCIPLINAIRE
Article 32
فتح المادةOutre les cas de perte de qualité mentionnés dans la loi n° 86-10 du 19 août 1986 susvisée, tout manquement aux obligations prévues par le présent statut, entraîne l’une des deux peines suivantes, compte tenu de la gravité des faits :
— la suspension de la qualité de membre de l’Académie pour une durée allant de trois (3) mois à un (1) an ;
— l’exclusion définitive de l’Académie.
Article 33
فتح المادةLe conseil de l’Académie prononce les sanctions pour les manquements visés à l’article 32 ci-dessus, à la majorité des voix des membres présents à la séance, et elles sont consacrées par décret présidentiel pour le cas d’exclusion définitive du membre permanent, et par décision du président de l’Académie pour le cas d’exclusion définitive du membre correspondant et du membre honoraire, ainsi que pour les cas de suspension de la qualité de membre de l’Académie pour tous les membres.
Les modalités de mise en œuvre des procédures disciplinaires, sont fixées par le règlement intérieur de l’Académie.
Article 34
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1445 correspondant au 1er avril 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE. 28 Ramadhan 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 7 avril 2024
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 86-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret présidentiel n° 26-103
Décret présidentiel n° 26-103 du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 portant organisation administrative de l’Académie algérienne de la langue arabe
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