CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Il est entendu, au sens du présent décret, par la recherche et le sauvetage maritimes, toutes les actions prises à l’effet :
— de sauvegarder la vie humaine en mer ;
— de porter secours aux personnes en détresse en mer ;
— d’assister les navires et les aéronefs, lorsque l’assistance constitue une partie indivisible du sauvetage des vies humaines en mer ;
— de fournir une assistance médicale et un service de consultation médicale à distance au profit des personnes à bord des navires en mer.