CHAPITRE 2 — LES ORGANES DE L’ACADEMIE › Section 1 — L’assemblée générale
Article 7
Le président de l’Académie désigne, à l’ouverture de l’assemblée générale, les membres du secrétariat de la session parmi les membres permanents de l’Académie.
Le secrétariat de la session est chargé de consigner les travaux de l'assemblée générale sur le registre de délibération de l’Académie, coté et paraphé, ainsi que les interventions des membres et les décisions qui ont fait l’objet de délibération.
Le secrétariat de la session rédige également le procès-verbal de la session qui sera signé par le président de l’Académie et transmis à l’ensemble des membres de l’Académie.