Article 6
Les fonctions de secrétaire général, de directeur d'études, de directeur, de sous-directeur et de chef d'études, sont des fonctions supérieures de l'Etat, classées et rémunérées en référence aux fonctions supérieures de l'administration centrale prévues par le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 susvisé.
Ils sont nommés par décret présidentiel sur proposition du président de l’Académie. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.