Article 2
Les dispositions des articles 5, 6, 24 et 25 du décret présidentiel n° 11-426 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la législation en vigueur, l'office est chargé, notamment :
— de collecter, de centraliser et d’exploiter toute information permettant de détecter et de lutter contre les actes de corruption ;
— de rassembler des preuves et de procéder à des enquêtes sur des faits de corruption et d'en déférer les auteurs devant la juridiction compétente ;
— de détecter et de localiser les produits de la corruption en vue de leur saisie et de leur gel ;
— de coordonner avec les organismes nationaux chargés de la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et la fraude ;
— de promouvoir la collaboration et l’échange d’information et l’entraide avec les organismes similaires au niveau international, dans le cadre bilatéral ou multilatéral ;
— de renforcer les capacités professionnelles et les connaissances techniques des agents publics exerçant au sein de l'office ;
— de proposer aux autorités compétentes toute mesure de nature à préserver le bon déroulement des investigations dont il a la charge ;
— de présenter toute proposition et/ou recommandation afin d'améliorer la performance du dispositif national de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent ».
« Art. 6. — L'office est composé :
— du personnel de l'office ;
— d'officiers et d'agents de police judiciaire relevant du ministère de la défense nationale ;
— d'officiers et d'agents de police judiciaire relevant du ministère chargé de l'intérieur ;
— d'agents publics ayant des compétences avérées en matière de lutte contre la corruption ;
— de personnels de soutien mis à la disposition de l'office par les administrations, les institutions et les organismes publics ».
« Art. 24. — Le directeur général est l'ordonnateur principal du budget de l'office ».
« Art. 25. — Le personnel de l'office, les officiers et agents de police judiciaire, les agents publics aux compétences avérées en matière de lutte contre la corruption et les personnels de soutien mis à la disposition de l'office, prévus à l'article 6 du présent décret, bénéficient, sur le budget de l'office, d'indemnités fixées par un texte particulier ».