Article 2
Les dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 87-21 du 20 janvier 1987, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — (sans changement)
(sans changement)
(sans changement)
Une appréciation pondérée des normes d’aptitude médicale est appliquée aux militaires de la réserve ».
« Art. 4. — Les visites médicales d’aptitude s’appliquent :
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
— aux appelés et militaires du service national ;
— (sans changement) ;
— aux militaires de la réserve ».