CHAPITRE 8 — REGLES DE DISCIPLINE
Article 109
Le président de séance empêche l'intervenant de poursuivre son intervention, dans les cas suivants :
— s'il intervient sans l'autorisation du président de séance ;
— s'il tient des propos injurieux à l'encontre d'un membre du Conseil ;
— en cas d'atteinte à la vie privée d'autrui.
Seul le président de séance peut attirer l'attention de l’intervenant s'il s'écarte du sujet ou enfreint l'éthique de la discussion.
A l'exception du président de séance, nul ne peut interrompre l’intervenant ou faire des observations sur ses propos.
Dans le cas où un membre du Conseil use de violence verbale ou physique lors des séances, des réunions et des travaux des organes du Conseil, le président de séance ordonne à l’intéressé de quitter la salle en attendant de le traduire devant la commission de discipline.