Chapitre 5 — ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DE L'ECOLE › Section 2 — Du conseil scientifique de l'école
Article 45
Les membres représentant les enseignants-chercheurs, sont élus par leurs pairs pour un mandat d'une durée de trois (3) années, renouvelable une fois, parmi les enseignants en position d'activité permanente.
Les opérations électorales ne sont valables que si cinquante pour cent (50 %) des électeurs ont voté.
Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde opération électorale est organisée et ses résultats sont valides quel que soit le nombre de votants.
La liste des membres du conseil scientifique, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.