Chapitre 5 — ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DE L'ECOLE › Section 1 — Du département
Article 40
Le département constitue l'unité d'enseignement et de recherche assurant la formation dans l'une des filières ou spécialités suivantes :
— la formation de base ;
— les formations de second cycle ;
— les formations doctorales et les activités de recherche scientifique.
En outre, il peut, également, assurer la formation continue, les prestations de service, le perfectionnement et le recyclage.
Le département, dirigé par un chef de département, est doté d'un comité scientifique et regroupe, le cas échéant, des laboratoires et/ou des unités ou des équipes de recherche.
Les départements sont créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.