Chapitre 4 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 30
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial coté, paraphé et signé par le président et le directeur de l'école.
Le procès-verbal de session, signé par le président et le secrétaire de séance, est transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion au ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour approbation.