Décret présidentiel n° 23-400 du 23 Rabie Ethani 1445 correspondant au 7 novembre 2023 portant ratification de l’accord relatif aux services de transport aérien, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cameroun, signé à Yaoundé, le 24 février 2021
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif aux services de transport aérien, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cameroun, signé à Yaoundé, le 24 février 2021.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1445 correspondant au 7 novembre 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ——————— Accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cameroun. ———— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cameroun dénommés ci-après les « parties contractantes » ;
Etant parties à la convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 ; et Désireux de conclure un accord complétant ladite convention afin d’établir des services de transport aérien entre leur territoire respectif et au-delà ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 7 Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Définitions
1. Aux fins du présent accord, sauf dispositions contraires :
a) le terme « convention » désigne la convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et inclut toute annexe adoptée en vertu de l’article 90 de ladite convention et tout amendement aux annexes ou à la convention en vertu de ses articles 90 et 94, dans la mesure où ces annexes et amendements ont été adoptés par les deux parties contractantes ;
b) l’expression « autorités aéronautiques » désigne pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministre chargé de l’aviation civile et pour la République du Cameroun, le ministre chargé de l’aviation civile ou, pour l’une et l’autre, toute personne ou tout organisme habilité à exercer des fonctions actuellement exercées par les autorités susmentionnées ou des fonctions analogues ;
c) l’expression « transporteur aérien désigné » désigne un transporteur aérien désigné conformément à l’article 4 du présent accord ;
d) le terme « territoire » a le sens que lui donne l’article 2 de la convention ;
e) les expressions « service aérien », « service aérien international », « transporteur aérien » et « escale non commerciale » ont le sens que leur donne l’article 96 de la convention ;
f) l’expression « routes spécifiées » désigne les routes figurant au tableau des routes annexé au présent accord ;
g) l’expression « services agréés » désigne les services aériens réguliers de transport, distinct ou combiné, de passagers, de courrier et de fret, effectués moyennant rétribution sur les routes spécifiées ;
h) le terme « tarif » désigne les prix facturés par les transporteurs aériens, directement ou par l’intermédiaire de leurs agents, pour le transport de passagers, de bagages et de fret ainsi que les conditions auxquelles s’appliquent ces prix, y compris la rémunération et les conditions applicables aux agences, mais à l’exclusion de la rémunération ou des conditions applicables au transport de courrier ;
i) l’expression « redevances d’usage » désigne la redevance imposée aux transporteurs aériens par les autorités compétentes au titre de l’utilisation d’un aéroport ou d’installations de navigation aérienne par des aéronefs, leurs équipages, leurs passagers ou leur cargaison ;
j) le terme « accord » désigne le présent accord, son annexe et toutes modifications à l’accord ou à son annexe convenues conformément aux dispositions de l’article 20 du présent accord.
2. L’annexe fait partie intégrante du présent accord. Toute référence à l’accord porte également sur son annexe, sauf dispositions contraires expressément convenues.
Article 2 Application de la convention relative à l’aviation civile internationale En application du présent accord, les parties contractantes s’engagent à se conformer aux dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris ses annexes et tout amendement auxdites annexes, dès lors que ces dispositions sont appliquées aux services aériens internationaux.
Article 3 Octroi de droits
1. Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante les droits ci-après aux fins des services aériens internationaux réguliers effectués par les transporteurs aériens de l’autre partie contractante :
a) le droit de survoler son territoire sans atterrir ;
b) le droit d’effectuer des escales sur son territoire à des fins non commerciales.
2. Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante les droits énoncés au présent accord afin d’établir et d’exploiter des services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées dans l’annexe du présent accord. Dans le cadre de l’exploitation d’un service agréé sur une route spécifiée, un transporteur aérien désigné par une partie contractante a, outre les droits énoncés au paragraphe 1. du présent article, le droit d’effectuer des escales sur le territoire de l’autre partie contractante aux points mentionnés pour ladite route spécifiée afin d’embarquer et de débarquer, séparément ou ensemble, des passagers et du fret, y compris du courrier, à destination ou en provenance du territoire de la première partie contractante.
3. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme conférant au transporteur aérien d’une partie contractante le droit d’embarquer sur le territoire de l’autre partie contractante, moyennant location ou rémunération, des passagers, leurs bagages ou du fret, y compris du courrier, à destination d’un autre point situé sur le territoire de cette autre partie contractante.
Article 4 Désignation et autorisation des transporteurs aériens
1. Chaque partie contractante a le droit de désigner, par voie diplomatique, un ou plusieurs transporteurs aériens pour l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées dans le présent accord pour cette partie contractante, et de retirer une désignation ou de la remplacer par un autre transporteur aérien désigné au préalable. 19 novembre 2023
2. Dès réception d'un avis de désignation, conformément au paragraphe 1. du présent article, les autorités aéronautiques de l'autre partie contractante doivent, conformément aux lois et règlements de cette dernière, délivrer sans tarder à tout transporteur aérien ainsi désigné les autorisations nécessaires à l'exploitation des services agréés pour lesquels ce transporteur a été désigné, à condition :
a) qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de ce transporteur aérien soit entre les mains de la partie contractante ayant désigné le transporteur ;
b) que le transporteur désigné soit à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués à l’exploitation des transports aériens internationaux par la partie qui examine la ou les demande(s) ;
c) que la partie ayant désigné le transporteur aérien ait adopté et applique les normes prévues aux articles 13 (sécurité de l’aviation) et 14 (sûreté de l’aviation) du présent accord.
3. Dès réception de ces autorisations, le transporteur aérien désigné peut commencer à tout moment à exploiter les services agréés, en totalité ou en partie, pourvu que le transporteur aérien se conforme aux dispositions du présent accord.
Article 5 Révocation ou suspension d’une autorisation d’exploitation
1. Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante ont le droit de révoquer, de suspendre ou d’imposer des conditions, à titre temporaire ou permanent, les autorisations citées à l’article 4 du présent accord à l’égard d’un transporteur aérien désigné par l’autre partie contractante, si :
a) le transporteur en question ne peut convaincre les autorités aéronautiques de ladite partie contractante qu’il satisfait aux lois et règlements normalement appliqués par les autorités de la partie contractante accordant les droits ;
b) la preuve n’a pas été faite qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif dudit transporteur sont entre les mains de la partie contractante désignant le transporteur ou de ses ressortissants ; et
c) dans l’exploitation des services, le transporteur en question enfreint de toute autre manière que ce soit, les conditions énoncées dans le présent accord, en particulier aux articles 13 (sécurité de l’aviation) et 14 (sûreté de l’aviation).
2. A moins que la révocation, la suspension ou l’imposition des conditions, prévues au paragraphe 1. du présent article, ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions auxdits lois et règlements ou aux dispositions du présent accord, ce droit n’est exercé qu’après des consultations avec l’autre partie contractante. Ces consultations doivent se tenir dans les trente (30) jours suivant la date de leur demande par l’une des parties contractantes, sauf accord contraire entre les deux parties contractantes. 5 Joumada El Oula 1445 19 novembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE Article 6 Principes régissant l’exploitation des services agréés
1. Chaque partie contractante fait en sorte que les transporteurs aériens désignés des deux parties contractantes disposent de possibilités équitables et égales de concurrence pour l’exploitation des services agréés régis par le présent accord. Chaque partie contractante s’assure que son ou ses transporteurs aériens désignés fonctionnent dans des conditions qui permettent de respecter ce principe et prend des mesures pour en assurer le respect, en tant que de besoin.
2. Pour l’exploitation des services agréés, chaque partie contractante s’assure que son ou ses transporteurs aériens désignés tiennent compte des intérêts du ou des transporteurs aériens désignés par l’autre partie contractante de manière à ne pas affecter indûment les services assurés par ces derniers, sur tout ou partie des routes communes.
3. Les services agréés offerts par les transporteurs aériens désignés des parties contractantes sur les routes spécifiées entre leur territoire respectif, doivent être en rapport étroit avec la demande de transport de la clientèle. Ils doivent avoir pour objectif primordial d’offrir, avec un coefficient de remplissage raisonnable compatible avec les tarifs établis, conformément aux dispositions de l’article 16 du présent accord, une capacité appropriée pour faire face aux besoins présents et à venir de transport de passagers, de fret et de courrier. La répartition de cette capacité entre les parties contractantes doit être mise en œuvre dans un esprit d’équilibre.
4. L’offre de transport proposée par les transporteurs aériens désignés pour le trafic en provenance ou à destination de points de la route spécifiée situés sur le territoire de pays tiers, doit être conforme aux principes généraux selon lesquels la capacité doit être en rapport avec :
a) les besoins du trafic en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui a désigné ces transporteurs aériens ;
b) les besoins de trafic de la zone traversée, compte tenu des services locaux et régionaux ; et
c) les besoins en matière de vols directs.
Article 7 Application des lois et règlements
1. Les lois, règlements et procédures d’une partie contractante relatifs à l’entrée sur son territoire ou à la sortie de son territoire des aéronefs assurant des services aériens internationaux, ou à l’exploitation et à la navigation de ces aéronefs durant leur séjour sur son territoire, s’appliquent aux aéronefs du ou des transporteurs aériens désignés de l’autre partie contractante et sont appliqués à ces aéronefs à l’entrée sur le territoire, à la sortie du territoire ou pendant le séjour sur le territoire de la première partie contractante.
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2. Les lois et règlements d’une partie contractante relatifs à l’entrée sur son territoire ou à la sortie de son territoire des passagers, des bagages, des équipages et du fret à bord d’aéronefs sont respectés par lesdits passagers, bagages, équipages et fret du ou des transporteurs aériens de l’autre partie contractante, ou en leur nom, lors de l’entrée sur le territoire ou de la sortie du territoire d’une partie contractante.
3. Les lois et règlements mentionnés aux paragraphes 1. et 2. du présent article, sont les mêmes que ceux qui s’appliquent aux aéronefs nationaux qui assurent des services aériens internationaux analogues, ainsi qu’aux passagers, aux bagages, aux équipages, au fret et au courrier transportés par ces aéronefs.
Article 8 Certificats de navigabilité, brevets d’aptitude et licences
1. La validité des certificats de navigabilité, brevets d’aptitude et licences délivrés ou validés, conformément aux lois et règlements d’une partie contractante et en cours de validité, est reconnue par l’autre partie contractante aux fins de l’exploitation des services aériens sur les routes spécifiées, sous réserve que les critères de délivrance ou de validation desdits certificats, brevets ou licences soient, au moins, égaux aux normes qui peuvent être instituées en application de la convention.
2. Toutefois, chaque partie contractante se réserve le droit de ne pas reconnaître, aux fins de survol et/ou d’atterrissage sur son propre territoire, la validité des brevets d’aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante.
Article 9 Redevances d’usage
1. Les redevances d’usage qui peuvent être perçues par les autorités ou organismes compétents d’une partie contractante auprès du ou des transporteurs aériens désignés de l’autre partie contractante, au titre de l’utilisation des installations et services aéroportuaires et des installations de sécurité, de sûreté, de navigation aérienne et autres qui relèvent de leur autorité, doivent être justes, raisonnables, non discriminatoires et faire l’objet d’une répartition équitable entre les catégories d’usagers. Elles ne doivent pas être plus élevées que celles qui sont perçues au titre de l’utilisation desdits services et installations par un autre transporteur aérien qui exploite des services similaires ou analogues.
2. Ces redevances peuvent refléter, sans toutefois excéder, une part équitable du coût total supporté pour la mise à disposition des installations et services aéroportuaires ainsi que des services et installations de sécurité, de sûreté et de navigation aérienne. Les installations et services pour lesquels des redevances sont perçues, sont fournis sur une base efficace et économique. Les autorités ou organismes compétents de chaque partie contractante notifient au(x) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de l’autre partie contractante tout projet de modification significative de ces redevances, cette notification doit intervenir dans un délai raisonnable précédant l’entrée en vigueur de ladite modification. Chaque partie contractante encourage les consultations entre les autorités ou organismes compétents sur son territoire et les transporteurs aériens qui utilisent les services et installations, en cas d’augmentation des redevances.
Article 10 Droits de douane et taxes
1. A l’entrée sur le territoire d’une partie contractante, les aéronefs exploités aux fins de services aériens internationaux par le ou les transporteurs aériens désignés de l’autre partie contractante, leur équipement normal, leurs carburants et lubrifiants, fournitures techniques consommables, pièces détachées, y compris les moteurs et provisions de bord (y compris, mais de manière non limitative, la nourriture, les boissons et alcools, les tabacs et autres produits destinés à la vente aux passagers ou à leur consommation en quantités limitées pendant le vol), leurs équipements au sol et les autres produits destinés à être utilisés ou utilisés uniquement en rapport avec l’exploitation ou l’entretien des aéronefs exploitant un service aérien international sont, à titre temporaire, en attente de leur réexportation et sur la base de la réciprocité, admis en exemption de tous droits de douane, restrictions à l’importation, impôts réels, taxes sur le capital, droits d’inspection, droits d’accise et droits ou redevances analogues perçus par les autorités nationales ou locales, à condition que ces équipements et fournitures restent à bord de l’aéronef.
2. Sont également exemptés, sur la base de la réciprocité, des impôts, droits, frais d’inspection et redevances mentionnés au paragraphe 1. du présent article, à l’exception des redevances basées sur le coût des services rendus :
a) les provisions de bord introduites ou fournies sur le territoire d’une partie contractante et prises à bord, dans des limites raisonnables, pour être utilisées à bord des aéronefs au départ du ou des transporteurs aériens désignés de l’autre partie contractante exploitant des services aériens internationaux, même si ces provisions sont destinées à être utilisées sur une partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la partie contractante dans laquelle elles sont prises à bord ;
b) les équipements normaux et les pièces détachées, y compris les moteurs, introduits sur le territoire d’une partie contractante aux fins d’entretien, de maintenance, de réparation et d’approvisionnement d’un aéronef d’un transporteur aérien désigné de l’autre partie contractante assurant des services aériens internationaux ;
c) les carburants, lubrifiants et fournitures techniques consommables introduits ou fournis sur le territoire d’une partie contractante pour être utilisés à bord d’un aéronef d’un transporteur aérien désigné d’une partie contractante assurant des services aériens internationaux, même si ces fournitures sont destinées à être utilisées sur une partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la partie contractante dans laquelle ils sont pris à bord ; 19 novembre 2023
d) les imprimés et documents publicitaires promotionnels, y compris mais non uniquement les horaires, brochures et imprimés, introduits sur le territoire d’une partie contractante et destinés à être distribués gratuitement par le ou les transporteurs aériens désignés de l’autre partie contractante.
3. Il peut être exigé que les équipements et fournitures mentionnés aux paragraphes 1. et 2. du présent article soient placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes.
Article 11 Activités commerciales
1. Le ou les transporteurs aériens désignés d’une partie contractante ont le droit, sur la base de la réciprocité, d’établir des bureaux sur le territoire de l’autre partie contractante aux fins de la promotion et de la vente de services de transport aérien.
2. Le ou les transporteurs aériens désignés d’une partie contractante sont autorisés, sur la base de la réciprocité, à faire entrer et séjourner sur le territoire de l’autre partie contractante leur personnel de gestion, d’exploitation, leur personnel commercial et tout autre personnel spécialisé nécessaire pour assurer les transports aériens.
3. Chaque partie contractante accorde au personnel nécessaire du ou des transporteurs aériens désignés de l’autre partie contractante, sur la base de la réciprocité, l’autorisation d’accéder sur son territoire, à l’aéroport et aux zones en rapport avec l’exploitation des aéronefs, les équipages, les passagers et le fret d’un transporteur aérien de l’autre partie contractante.
4. Chaque partie contractante accorde, sur la base de la réciprocité, au(x) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de l’autre partie contractante, le droit de faire entrer et séjourner sur son territoire, pendant de brèves périodes n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, le personnel supplémentaire requis par le ou les transporteurs aériens désignés de l’autre partie contractante pour ses activités.
5. Les parties contractantes s’assurent que les passagers, quelle que soit leur nationalité, puissent acheter des billets auprès du transporteur aérien de leur choix, en monnaie locale ou en toute devise librement convertible acceptée par ce transporteur aérien. Ces principes s’appliquent également au transport de fret.
6. Sur la base de la réciprocité, le ou les transporteurs aériens désignés d’une partie contractante ont, sur le territoire de l’autre partie contractante, le droit de procéder, en monnaie locale ou en toute devise librement convertible, à la vente de billets de transport aérien de passagers et de fret, dans leurs propres bureaux comme par l’intermédiaire des agents accrédités de leur choix. Le ou les transporteurs aériens désignés d’une partie contractante ont, en conséquence, le droit d’ouvrir et de conserver sur le territoire de l’autre partie contractante des comptes bancaires nominatifs dans la monnaie de l’une ou l’autre des parties contractantes ou en toute devise librement convertible, à leur discrétion. 5 Joumada El Oula 1445 19 novembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE Article 12 Transfert des excédents de recettes
1. Chaque partie contractante accorde, sur la base de la réciprocité et sur demande, au(x) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de l’autre partie contractante, le droit de convertir et de transférer vers le ou les territoires de leur choix l’excédent des recettes locales tirées de la vente de services de transport aérien (transport de passagers, de baggages, de courrier et de fret) sur le territoire de l’autre partie contractante. Sa conversion et son transfert sont autorisés promptement, sans restriction ni imposition, au taux de change applicable à la date du transfert.
2. Si le régime des règlements entre les parties contractantes est régi par un accord particulier, ledit accord s’applique.
Article 13 Sécurité de l’aviation
1. Chaque partie contractante peut demander à tout moment des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l’autre partie contractante et relatives aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs et à leur exploitation. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la demande.
2. Si, à la suite de ces consultations, une partie contractante estime que l’autre partie contractante ne requiert pas ou n’applique pas effectivement, dans le domaine mentionné au paragraphe 1. des normes de sécurité, au moins égales aux normes minimales instituées au moment considéré en application de la convention, elle informe l’autre partie contractante de ces consultations et l’autre partie contractante adopte des mesures correctives en conséquence. Si l’autre partie contractante ne prend pas des mesures dans un délai raisonnable et, en tout cas, dans les trente (30) jours ou dans un délai plus long éventuellement arrêté d’un commun accord, il y a lieu d’appliquer l’article 5 du présent accord.
3. Nonobstant les obligations énoncées par l’article 33 de la convention, il est convenu que tout aéronef exploité ou loué par le ou les transporteur(s) aérien(s) d’une partie contractante pour des services à destination ou en provenance du territoire d’une autre partie contractante peut, pendant son séjour sur le territoire de l’autre partie contractante, être soumis par les représentants habilités de l’autre partie contractante à un examen à bord ou à l’extérieur de l’aéronef afin de vérifier la validité des documents de l’aéronef et de ceux de son équipage ainsi que l’état apparent de l’aéronef et de ses équipements (examen dénommé « inspection au sol » dans la suite du présent article), pour autant que cela n’entraîne pas un retard déraisonnable.
4. Si une inspection ou une série d’inspections au sol donne lieu à :
a) des motifs sérieux de penser qu’un aéronef ou son exploitation ne respecte pas les normes minimales en vigueur au moment considéré, conformément à la convention, ou LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 11
b) des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l’adoption et la mise en œuvre effective de normes de sécurité en vigueur au moment considéré, conformément à la convention, la partie contractante qui effectue l’inspection est, pour l’application de l’article 33 de la convention, libre de conclure que les critères suivant lesquels les certificats ou les licences relatifs à cet aéronef, à son opérateur ou à son équipage ont été délivrés ou validés ne sont pas égaux ou supérieurs aux normes minimales en vigueur au moment considéré, conformément à la convention.
5. En cas de refus d’accès à un aéronef exploité par le ou les transporteur(s) aérien(s) d’une partie contractante aux fins de son inspection au sol conformément au paragraphe 3. ci-dessus, l’autre partie contractante a toute latitude d’en déduire qu’il existe des motifs sérieux du type de ceux mentionnés au paragraphe 4. ci-dessus et d’en tirer les conclusions mentionnées au même paragraphe.
6. Chaque partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier, immédiatement, l’autorisation d’exploitation accordée à un ou plusieurs transporteur(s) aérien(s) de l’autre partie contractante si, à la suite d’une inspection au sol, d’une série d’inspections au sol, d’un refus d’accès pour inspection au sol, de consultations ou de toute autre forme de dialogue, elle conclut à la nécessité d’agir immédiatement pour assurer la sécurité de l’exploitation d’un ou de plusieurs transporteur(s) aérien(s). Toute mesure prise par une partie contractante, conformément aux paragraphes 2. ou 6. ci-dessus, est suspendue dès que les faits qui l’ont motivée ont cessé d’exister.
Article 14 Sûreté de l’aviation
1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger la sûreté de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite fait partie intégrante du présent accord. Sans limiter la portée générale de leurs droits et obligations découlant du droit international, les parties contractantes agissent, notamment, conformément aux dispositions de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo, le 14 septembre 1963, de la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, ouvert à la signature à Montréal le 24 février 1988, de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, signée à Montréal le 1er mars 1991 et de tout autre accord multilatéral régissant la sûreté de l’aviation civile et liant les deux parties contractantes.
2. Les parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’aide nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et les autres actes illicites dirigés contre la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers, de leurs équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.
3. Les parties contractantes agissent, dans leurs relations mutuelles, conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et désignées comme annexes à la convention, dans la mesure où ces dispositions leur sont applicables, elles exigent que les exploitants d’aéronefs dont le siège principal d’exploitation ou la résidence permanente est situé sur leur territoire, et les exploitants des aéroports situés sur leur territoire agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation. Dans le présent paragraphe, la référence aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation inclut toute divergence notifiée par la partie contractante concernée. Chaque partie contractante informe à l’avance l’autre partie contractante de son intention de notifier toute divergence concernant ces dispositions.
4. Chaque partie contractante convient que ses exploitants d’aéronefs peuvent être tenus de respecter, pour le départ ou durant le séjour sur le territoire de l’autre partie contractante, les dispositions en matière de sûreté de l’aviation, conformément à la législation en vigueur dans ce pays et à l’article 7 du présent accord. Chaque partie contractante fait en sorte que des mesures appropriées soient effectivement appliquées sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour inspecter les passagers, les équipages, leurs bagages, le fret et les provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque partie contractante examine, également, avec bienveillance toute demande émanant de l’autre partie contractante en vue d’instituer des mesures spéciales, mais raisonnables, de sûreté afin de faire face à une menace particulière.
5. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’un aéronef civil ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de passagers, d’équipages, d’aéronefs, d’aéroports ou d’installations de navigation aérienne, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant d’autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et en toute sécurité à cet incident ou à cette menace.
6. Si une partie contractante a des motifs raisonnables d’estimer que l’autre partie contractante n’a pas respecté les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation prévues au présent article, elle peut demander des consultations immédiates à l’autre partie contractante. Sans préjuger des dispositions de l’article 5 du présent accord, l’absence d’accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de cette demande constitue un motif de suspension des droits accordés aux parties contractantes en vertu du présent accord. En cas d’urgence constituée par une menace directe et exceptionnelle pour la sûreté de passagers, d’équipages ou d’aéronefs d’une partie contractante et si l’autre partie contractante ne s’est pas acquittée de manière adéquate des obligations qui découlent, pour elle, des paragraphes 4. et 5. du présent article, une partie contractante peut prendre immédiatement, à titre provisoire, les mesures de protection appropriées pour parer à cette menace. Toute mesure prise, conformément au présent paragraphe, est suspendue dès que l’autre partie contractante s’est conformée aux dispositions du présent article en matière de sûreté. 19 novembre 2023 Article 15 Services d’assistance en escale
1. Sous réserve des lois et règlements de chaque partie contractante, chaque transporteur aérien désigné a le droit, sur le territoire de l’autre partie contractante, de pratiquer l’auto-assistance en escale ou, à son gré, le droit de choisir parmi les prestataires concurrents autorisés qui fournissent des services d’assistance en escale, en totalité ou en partie.
2. Dans le cas où les lois et règlements applicables limitent ou excluent l’auto-assistance et dans le cas où il n’existe pas de concurrence effective entre les prestataires de services d’assistance en escale, chaque transporteur aérien désigné sera traité sur une base non discriminatoire en ce qui concerne l’accès à l’auto-assistance et aux services d’assistance en escale fournis par un ou plusieurs prestataires autorisés.
Article 16 Tarifs
1. Les tarifs à appliquer par le ou les transporteurs aériens désignés d’une partie contractante pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l’autre partie contractante, sont fixés à des niveaux raisonnables, en tenant dûment compte de tous les facteurs pertinents, y compris les coûts d’exploitation, les caractéristiques des services, le taux des commissions, un bénéfice raisonnable et les tarifs des autres transporteurs aériens.
2. Les tarifs sont déposés auprès des autorités aéronautiques, au moins, trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Ce délai peut être réduit dans des cas particuliers, sous réserve de l’accord desdites autorités. Si aucune des autorités aéronautiques n’a fait part de son désaccord sur un tarif déposé, conformément au présent paragraphe, dans un délai de trente (30)jours, le tarif est réputé approuvé.
3. Chaque partie contractante peut désapprouver, dans les délais prévus au paragraphe 2. les tarifs déposés par un des transporteurs aériens qu’elle a désigné.
4. La désapprobation des tarifs est possible dans les cas où ceux-ci ne respectent pas les conditions mentionnées au paragraphe 1. et, en particulier, dans les cas de tarifs discriminatoires, de tarifs exagérément élevés en raison d’abus de position dominante, de tarifs artificiellement bas en raison de subventions ou d’aides directes ou indirectes ou de tarifs susceptibles d’avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou d’éliminer la concurrence.
5. Si l’une des parties contractantes estime qu’un tarif déposé ou pratiqué par un transporteur aérien désigné par l’autre partie contractante répond aux dispositions du paragraphe 4. du présent article, elle peut demander des consultations à l’autre partie contractante et en précisant le motif. Ces consultations ont lieu dans les trente (30) jours, à compter de la date de réception de la demande. Si les parties parviennent à un accord sur le tarif concerné, chaque partie contractante prend les mesures appropriées afin de mettre en œuvre ledit accord. Dans le cas contraire, le tarif entre ou demeure en vigueur. 5 Joumada El Oula 1445 19 novembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE Article 17 Approbation des programmes
1. Les programmes du ou des transporteurs aériens désignés d’une partie contractante sont, soumis pour approbation aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante.
2. Lesdits programmes sont communiqués trente (30) jours, au moins, avant la mise en exploitation et précisent, en particulier, les services réguliers, leur fréquence, les types d’aéronefs, leur configuration et le nombre de sièges à la disposition du public. Ce délai de trente (30) jours peut, dans certains cas, être réduit, sous réserve d’accord entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
3. Toute modification apportée aux programmes approuvés d’un transporteur aérien désigné d’une partie contractante, est soumise pour approbation aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante dans un délai, d’au moins, quinze
(15) jours avant la mise en exploitation.
Article 18 Transit
1. Les passagers et le fret en transit via le territoire d’une partie contractante sont soumis à des contrôles simplifiés.
2. Le fret et les bagages en transit via le territoire d’une partie contractante sont exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits et redevances.
Article 19 Statistiques Les autorités aéronautiques d’une partie contractante communiquent aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante ou leur font communiquer régulièrement, à leur demande, par leur(s) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) les documents statistiques qui peuvent être raisonnablement nécessaires pour examiner l’exploitation des services agréés.
Article 20 Consultations et modifications
1. Les autorités aéronautiques des parties contractantes se consultent aussi souvent que cela est jugé nécessaire, dans un esprit d’étroite coopération, afin de veiller à l’application satisfaisante des principes et des dispositions du présent accord. Ces consultations commencent dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de réception d’une demande de consultations émanant d’une partie contractante.
2. Chaque partie contractante peut, à tout moment, demander à l’autre partie contractante des consultations afin d’interpréter les dispositions du présent accord ou de procéder à tout amendement ou toute modification des dispositions du présent accord ou de son annexe qu’elle estime souhaitable. Ces consultations peuvent avoir lieu entre les autorités aéronautiques et se dérouler oralement ou par correspondance. Ces consultations commencent dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de réception d’une demande de consultations émanant d’une partie contractante.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 13
3. Les amendements ou modifications du présent accord convenus entre les parties contractantes, en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article, entrent en vigueur après confirmation par la voie diplomatique de l’accomplissement des formalités requises par chaque partie contractante.
Article 21 Règlement des différends
1. En cas de différend entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties contractantes s’efforcent, en premier lieu, de le régler par voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques, conformément aux dispositions de l’article 20 du présent accord.
2. Si les autorités aéronautiques des parties contractantes ne parviennent pas à un accord, le règlement du différend peut être recherché par voie de consultations diplomatiques.
Ces consultations commencent dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de réception de la demande de consultations émanant d’une partie contractante.
3. Si les parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, conformément aux paragraphes 1. et 2. du présent article, elles peuvent soit, convenir de soumettre le différend pour décision à une personne ou à un organisme désigné d’un commun accord soit, à la demande de l’une ou de l’autre des parties contractantes, le soumettre pour décision à un tribunal composé de trois (3) arbitres. Dans ce cas, chaque partie contractante désigne un arbitre, le troisième arbitre, qui ne doit pas être ressortissant d’une des parties contractantes, est désigné par ces deux arbitres et exerce les fonctions de président du tribunal. Chaque partie contractante désigne son arbitre dans les soixante (60) jours suivant la date de réception, par l’une ou l’autre d’entre elles, de la demande d’arbitrage émanant de l’autre partie contractante et transmise par la voie diplomatique ; le troisième arbitre est désigné dans les soixante (60) jours suivant la désignation des deux premiers. Si l’une des parties contractantes ne désigne pas d’arbitre dans le délai prescrit ou si le troisième arbitre n’a pas été désigné dans le délai prescrit, le président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale peut, à la demande de l’une quelconque des parties contractantes, procéder à la désignation d’un ou, selon le cas, de plusieurs arbitres.
4. Le tribunal d’arbitrage fixe librement ses règles de procédure. Les frais des arbitres nationaux sont à la charge des parties contractantes qui les ont désignés. Toutes les autres dépenses du tribunal d’arbitrage sont partagées à égalité entre les parties contractantes.
5. Les parties contractantes se conforment à toute décision rendue, en vertu du paragraphe 3. du présent article.
6. Si l’une des parties contractantes ne se conforme pas à une décision rendue en vertu du paragraphe 3. du présent article et tant qu’elle persiste à ne pas s’y conformer, l’autre partie contractante peut limiter, refuser ou abroger tout droit ou privilège accordé, en vertu du présent accord.
Article 22 Accords multilatéraux Si, après l’entrée en vigueur du présent accord, les deux parties contractantes deviennent liées par un accord multilatéral traitant de questions régies par le présent accord, les dispositions dudit accord prévaudront. Les deux parties contractantes pourront procéder à des consultations, conformément à l’article 20 du présent accord, en vue d’établir dans quelle mesure le présent accord est affecté par les dispositions de cet accord multilatéral et s’il convient de réviser le présent accord pour tenir compte de cet accord multilatéral.
Article 23 Dénonciation Chacune des parties contractantes peut, à tout moment, notifier par écrit et par la voie diplomatique son intention de dénoncer le présent accord. Cette notification doit être adressée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. Dans ce cas, le présent accord prend fin douze
(12) mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, sauf retrait de la dénonciation décidé d’un commun accord avant l’expiration de ce délai.
S’il n’en est pas accusé réception par l’autre partie contractante, la notification est réputée avoir été reçue quinze
(15) jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en a accusé réception.
Article 24 Enregistrement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale Le présent accord sera enregistré auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Article 25 Entrée en vigueur Chaque partie contractante notifiera à l’autre partie contractante l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois, suivant le jour de réception de la seconde notification.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord. 19 novembre 2023 Fait à Yaoundé, le 24 février 2021, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, française et anglaise, toutes les versions faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation la version française prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, du Cameroun, L’ambassadeur de la République Le ministre algérienne démocratique des transports et populaire en République du Cameroun Jean Ernest Masséna Merzak BEDJAOUI NGALLE BIBEHE ——————— ANNEXE Tableaux des routes
1- Les routes aériennes pouvant être exploitées par le transporteur aérien ou les transporteurs aériens désignés par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
Points Points Points Points de départ intermédiaires au Cameroun au-delà Tous points Tous points Tous points Tous points en Algérie au Cameroun
2- Les routes aériennes pouvant être exploitées par le transporteur aérien ou les transporteurs aériens désignés par le Gouvernement de la République du Cameroun :
Points Points Points Points de départ intermédiaires en Algérie au-delà Tous points au Tous points Tous points Tous points Cameroun en Algérie Notes
— Les transporteurs aériens désignés par les deux parties contractantes peuvent, sur chaque vol ou tous les vols, annuler de desservir n’importe quel point sur le tableau de routes sus-indiqué, à condition que les services agréés commencent ou prennent fin sur leur territoire respectif.
— Les transporteurs aériens désignés par les deux parties contractantes peuvent exploiter des services aériens réguliers avec leurs propres aéronefs ou aéronefs loués (avec ou sans équipage).
— L’octroi des droits de trafic de cinquième liberté à un ou plusieurs transporteurs aériens désignés de chaque partie contractante, est subordonné à un accord entre les autorités aéronautiques. 5 Joumada El Oula 1445 19 novembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 15 DECISIONS INDIVIDUELLES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.