CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'OCTROI DE LA CONCESSION D'EXPLOITATION
Article 7
Le concessionnaire jouit de tous les droits conférés par la convention et, notamment du droit à ne point être troublé dans l’exploitation de l’infrastructure sportive du fait d’un tiers.
Il est tenu d’assurer la bonne gestion de l’infrastructure sportive concédée et de veiller à sa sécurisation, sa maintenance et son entretien, selon les clauses du cahier des charges.