CHAPITRE 4 — CONTROLE ET ANNULATION DE LA CONCESSION D’EXPLOITATION
Article 21
La concession d'exploitation est précaire et révocable.
Le concédant se réserve le droit de suspendre temporairement la concession ou d’y mettre fin définitivement, en cas de non-respect par le concessionnaire de ses obligations prévues par la convention ou le cahier des charges, sous la responsabilité de ce dernier, ou en cas d’empêchement légal.
Le concessionnaire peut, également, y renoncer, à charge pour lui d'en informer, préalablement, le concédant dans un délai qui ne saurait être inférieur à six (6) mois.