CHAPITRE 2 — DE L’ARTISTE › Section 1 — Droits et obligations
Article 4
Sans préjudice des droits matériels et moraux reconnus à l'artiste en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, l'artiste, le technicien d’œuvres artistiques et l’administrateur d’œuvres artistiques bénéficient, particulièrement, des droits suivants :
— l’obtention de la carte d’artiste ;
— la création intellectuelle ;
— l’exercice de l’activité artistique, librement, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— l’obtention d’un contrat artistique ;
— la perception d’une rémunération en contrepartie d’une activité artistique ;
— la protection sociale et la retraite ;
— l’obtention d'un contrat d'assurance complémentaire couvrant les risques exceptionnels que l’artiste peut subir dans le cadre de l’exercice de son activité artistique ;
— la protection contre tous types d’agression et de violence lors de l'exercice de son travail artistique ou en raison d’œuvres réalisées ;
— la mise en place ou l'adhésion à un organisme représentatif professionnel ;
— la participation à l'élaboration des politiques générales dans les domaines culturels et artistiques ;
— le bénéfice d’une formation artistique ou technique dans le but de promouvoir l’art et la culture.