CHAPITRE 2 — DE L’ARTISTE › Section 2 — Dispositions relatives aux enfants et aux personnes à besoins spécifiques
Article 10
En cas de manquement aux dispositions de la présente section, la partie qui a délivré l'autorisation d'exercice ou d'organisation de l’activité artistique a le droit de suspendre cette activité suite à un préavis du tuteur légal ou des responsables des établissements d’éducation, d'enseignement, ou de formation ou de tout autre organisme chargé de la protection de l'enfance ou des personnes à besoins spécifiques.