CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 18
Le directeur général est nommé par décret présidentiel, sur proposition de l’autorité de tutelle.
Il assure la direction de l'établissement. A ce titre :
— il veille au bon fonctionnement de l'établissement ;
— il agit au nom de l'établissement et le représente devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel de l'établissement et nomme aux postes relevant de son autorité ;
— il propose à l’autorité de tutelle la nomination des gestionnaires des filiales, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur ;
— il passe tous marchés, contrats, accords et conventions en rapport avec les activités de l'établissement ;
— il procède à la location de biens destinés à l’hébergement, de locaux commerciaux ou de loisirs et à la conclusion de partenariats, selon les modalités prévues à cet effet ;
— il prépare le projet de budget, les comptes financiers de fin d'exercice ainsi que le rapport annuel d'activité.
Le directeur général est responsable de la sécurité générale des installations et des biens de l'établissement.