CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil consultatif
Article 16
Les procès-verbaux du conseil consultatif sont signés par le président du conseil et le secrétaire de séance et consignés sur un registre spécial, tenu à cet effet.
Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité de tutelle, pour avis, dans les sept (7) jours suivant la date de la réunion.
Sans préjudice des dispositions de l’article 17 ci-dessous, les recommandations et avis du conseil sont exécutoires, en cas de non réception d’avis de l’autorité de tutelle, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de transmission du procès-verbal de la réunion.
Le directeur général de l’établissement veille à l’exécution des recommandations et avis du conseil consultatif.