CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil consultatif
Article 11
Les membres du conseil consultatif sont désignés pour un mandat de trois (3) années renouvelable, par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent, et doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l'administration centrale.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le nouveau membre lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.