CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil consultatif
Article 10
Le conseil consultatif est présidé par le secrétaire général de la Présidence de la République ou son représentant. Il est composé :
— d’un (1) représentant de la Présidence de la République ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances ;
— d’un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— d’un (1) représentant du ministre chargé du tourisme.
Le directeur général de l’établissement assiste aux réunions à titre consultatif et en assure le secrétariat.
Le conseil consultatif peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.