CHAPITRE 2 — DE L’ORGANISATION GENERALE
Article 7
Dans le cadre des dispositions prévues à l’article 2 ci-dessus, le directeur de cabinet est chargé, notamment :
— d’étudier et de mettre en œuvre des dossiers politiques et de relations internationales ;
— de suivre l’activité gouvernementale, d’en faire l’analyse et d’en rendre compte au Président de la République. Il est chargé à ce titre de coordonner et d’animer les activités des conseillers auprès du Président de la République, citées à l’article 10 ci-dessous ;
— d’informer le Président de la République sur la situation politique, économique, sociale et culturelle du pays, de son évolution et de lui livrer les éléments nécessaires à la prise de décision ;
— de transmettre aux autorités, organes et institutions concernés, les décisions, les directives et les orientations du Président de la République relevant de ses attributions et d’en suivre l’application ;
— de suivre l’état de l’opinion publique sur les grandes décisions ;
— d’assurer les relations avec les partis politiques et le mouvement associatif ;
— d’évaluer le niveau d’organisation, de fonctionnement et les performances des services publics à la lumière des requêtes et pétitions émises par les citoyens et les associations dont il assure le traitement ;
— de préparer et de coordonner les activités de communications destinées à faire connaître les directives et les orientations du Président de la République et ses activités ;
— de superviser les relations avec les médias nationaux et étrangers ; —suivre le traitement et l’analyse des requêtes des investisseurs opérateurs économiques et autres requêtes spéciales, en coordination avec les conseillers. A ce titre, il dispose d’une direction des requêtes citée ci-dessous, qui assure notamment les tâches de centralisation, réception, ventilation des requêtes et du suivi de l’état de leur exécution. Elle tient, à cet effet, un fichier des requêtes et établit des états statistiques mensuels.