Article 9
L’institut peut assurer, conformément à la réglementation en vigueur, les formations prévues à l’article 7 du présent décret, au profit :
— des personnels militaires et civils relevant des autres structures du ministère de la défense nationale ;
— des personnels d’autres départements ministériels ;
— des stagiaires étrangers.
Il peut, également, entreprendre d’autres actions de formation et/ou d’études en relation avec son domaine de compétence.