Article 4
Les dispositions des articles 29 et 30 du décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : 3 août 2023
« Art. 29. — Les fonctions de secrétaire général, de directeur, de chargé d'études et de synthèse, de sous-directeur et de chef d'études, sont des fonctions supérieures de l'Etat, sont classées et rémunérées par référence aux fonctions similaires dans l'administration centrale de ministère.
La nomination à ces fonctions s'effectue par décret présidentiel, sur proposition du président du Conseil, la fin de leurs fonctions intervient dans les mêmes formes ».
« Art. 30. — La classification du président du Conseil ainsi que le régime indemnitaire applicable à ses membres, sont fixés par un texte particulier ».